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Question écrite n° 6-536

de Ann Brusseel (Open Vld) du 26 mars 2015

au ministre de la Justice

Set d’agression sexuelle (SAS) - Résultats - Banque de données ADN « Criminalistique » ou « Condamnés » - Plateforme d'action de la 4e Conférence mondiale de l'ONU sur les femmes (Pékin) - Mise en œuvre - Rapport d'information du Sénat n° 6-97/2

conférence ONU
condition féminine
violence sexuelle
ADN
poursuite judiciaire
base de données
suivi rapport d'information
base de données génétiques

Chronologie

26/3/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 30/4/2015)
19/6/2015Rappel
30/9/2015Réponse

Question n° 6-536 du 26 mars 2015 : (Question posée en néerlandais)

Le chapitre III.1. « La violence à l'égard des femmes » du rapport d'information sur le suivi de la mise en œuvre de la Plateforme d'action de la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes (Pékin) (document Sénat n° 6-97-2) comporte d'importantes recommandations politiques.

Le Sénat recommande de proposer systématiquement le set d'agression sexuelle (SAS) aux victimes. Les sets doivent également et dans tous les cas être analysés à court terme par un laboratoire afin de découvrir l'ADN des auteurs d'agression. Les résultats doivent être introduits le plus rapidement possible dans les banques de données ADN « Criminalistique » ou « Condamnés ». Des sets d'agression sexuelle (SAS) doivent être disponibles dans tous les hôpitaux.

Cette question porte sur l'égalité des chances et relève ainsi d'une compétence du Sénat conformément à l'article 79 du Règlement. Elle concerne aussi une matière transversale - Communautés. Les questions sont directement inspirées du rapport d'information, adopté à l'unanimité, sur le suivi de la mise en œuvre de la Plateforme d'action de la quatrième Conférence mondiale des Nations unies sur les femmes (Pékin) (doc. Sénat n° 6-97/2).

Je souhaiterais dès lors vous poser les questions suivantes :

1) Pouvez-vous indiquer comment vous veillerez à ce que le set d'agression sexuelle (SAS) soit proposé systématiquement aux victimes en vue d'augmenter les chances d'appréhender les auteurs d'agression ? Pouvez-vous préciser quelles mesures vous prendrez à cet effet ?

2) Comment veillerez-vous à ce que le set d'agression sexuelle (SAS) soit analysé systématiquement et dans tous les cas à court terme par un laboratoire afin de réduire le taux de classement sans suite en cas de viol et de dépister plus rapidement les violeurs en série ? Quelles mesures prendrez-vous à cet effet ?

3) Comment introduirez-vous plus rapidement les résultats des recherches de laboratoire dans les banques de données ADN « Criminalistique » ou « Condamnés » ? Combien de temps faut-il actuellement avant qu'un échantillon ADN issu d'un examen de laboratoire soit introduit dans les banques de données ADN « Criminalistique » ou « Condamnés » ?

Réponse reçue le 30 septembre 2015 :

1) Le SAS peut en effet contribuer à démontrer l’implication potentielle d’un suspect grâce à la détermination du profil génétique de l’auteur ou soutenir l’hypothèse d’un contact physique entre deux personnes. Il ne peut toutefois pas prouver l’absence de consentement lié à la relation sexuelle qui s’est déroulée. Dans les cas où la victime s’est lavée, connaît l’auteur ou que celui-ci reconnaît la relation sexuelle, l’utilité du SAS est limitée. Par ailleurs, il est important de garder à l’esprit que le SAS est une procédure lourde qui peut avoir une influence en terme de victimisation secondaire. Aussi, il semble nécessaire de surtout l’utiliser dans les cas où elle peut être efficiente.

Les articles 44quinquies et 90undecies du code d'instruction criminelle (CIC) permettent cependant de réaliser un prélèvement de référence sur le suspect afin d’effectuer une comparaison unique avec les banques de données et de l’y enregistrer en cas de corrélation.

2) Un groupe de travail est mis sur pied dans le cadre du réseau d’expertise « criminalité contre les personne » en vue de préciser, clarifier et simplifier la directive ministérielle régissant actuellement l’utilisation des SAS. Dans ce cadre, les objectifs sont notamment :

– structurer les analyses effectuées au sein des laboratoires afin d’éviter les analyses redondantes entraînant une surfacturation inutile des états d’honoraires des experts ;

– préciser les procédures afin de réduire tout risque de perte en fiabilité des échantillons récoltés ;

– mettre à jour la directive notamment au vu des évolutions législatives en matière de politique en faveur des victimes, imposant aux magistrats d’informer les victimes de toute décision de ne pas faire analyser le SAS ;

– préciser une procédure d’analyse toxicologique afin de pouvoir mettre en exergue de façon plus systématique l’utilisation par l’auteur d’une « drugs facilitated sexual assault ».

3) La loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale a pour objectif de simplifier et d’accélérer les procédures d’identification par ADN.

Cette loi prévoit qu’une fois mandaté, l’expert scientifique a un mois pour transmettre son rapport motivé au procureur du Roi. Dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, et sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l’expert communique d’office les profils ADN obtenus au gestionnaire des banques nationales de données ADN en vue de leur comparaison.