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Question écrite n° 6-424

de Lode Vereeck (Open Vld) du 28 janvier 2015

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) - Réforme - Travailleurs de Ford Genk - Modalités de départ

retraite anticipée
travailleur âgé
restructuration industrielle
industrie automobile

Chronologie

28/1/2015Envoi question (Fin du délai de réponse: 26/2/2015)
19/6/2015Rappel
12/8/2015Réponse

Question n° 6-424 du 28 janvier 2015 : (Question posée en néerlandais)

L'accord de gouvernement fédéral du 9 octobre 2014 annonce que « des mesures complémentaires seront prises pour retarder la sortie du marché du travail ». C'est ainsi qu'à partir du 1er janvier 2015, la condition d’âge pour toutes les nouvelles CCT relatives au régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) et la CCT 17 est relevée de 60 à 62 ans pour tous les nouveaux entrants. « Les travailleurs qui sont mis en préavis au plus tard à la date du (30/10/2014) peuvent encore faire appel aux conditions actuelles », toujours d'après l'accord de gouvernement.

Le Moniteur Belge a publié le 31 décembre 2014 trois arrêtés royaux portant réforme du chômage, du RCC, du crédit-temps et des emplois de fin de carrière. Le gouvernement Michel a ainsi mis en œuvre une première série de réformes du marché du travail.

La réforme du RCC a un impact et des effets énormes pour les anciens salariés de Ford Genk licenciés au 1er janvier. Le plan social convenu avec les travailleurs de Ford Genk reprenait entre autres le régime de chômage avec complément d’entreprise, conformément à la règlementation de l'époque. Les travailleurs âgés de 58 ans au moins, comptant au minimum 38 ans de carrière et optant pour le RCC, ne devaient plus être disponibles sur le marché du travail. En vertu de la nouvelle règlementation RCC, qui s'avère applicable aux ex-salariés de Ford Genk licenciés après le 31 décembre 2014, ceux-ci sont bel et bien tenus de rester disponibles sur le marché du travail, et ce jusqu'à l'âge de 65 ans.

Les travailleurs de Ford licenciés après le 31 décembre 2014 doivent s'inscrire comme demandeurs d'emploi et chercher activement du travail. Seuls les travailleurs de Ford licenciés avant le 31 décembre 2015 et qui, à l'expiration de leur préavis ou de la période couverte par l'indemnité de départ, ont atteint 58 ans ou prouvent 38 ans de carrière professionnelle seront encore dispensés de l'obligation de disponibilité sur le marché du travail. Cela contredit l'accord initial avec les travailleurs de Ford.

Comme l'âge jusqu'auquel les demandeurs d'emploi en système de RCC doivent rester disponibles sur le marché du travail est important pour la politique d'activation et de contrôle des autorités régionales, le dossier a un caractère transversal évident.

1. Le 11 décembre dernier, le ministre a déclaré être conscient du problème et a promis de se concerter dès les jours suivants avec l'ONEm et les ministres régionaux de l'Emploi afin d'étudier et de mettre en place les adaptations nécessaires en faveur des travailleurs de Ford.

La concertation avec l'ONEm et les ministres régionaux de l'Emploi s'est-elle effectivement déroulée?

Si oui, quand et avec quels résultats? Une dérogation au système réformé de RCC a-t-elle été négociée et approuvée au profit des travailleurs de Ford? Des précisions sont souhaitées.

Si non, pourquoi l'entretien n'a-t-il pas eu lieu et, le cas échéant, quelles tentatives de concertation entreprendra-t-on encore? Le ministre est-il prêt à encore examiner l'application de l'ancien système de RCC aux travailleurs de Ford?

2. Le ministre peut-il préciser et commenter le système de RCC qui s'applique aux travailleurs de Ford?

3. Comment le ministre justifie-t-il le fait que les travailleurs de Ford qui ont atteint l'âge de 58 ans, comptent 38 ans de carrière, ont été licenciés au 1er janvier 2015 et pour lesquels un plan social avait été convenu avant la réforme du système de RCC, se retrouvent à présent sous l'empire du système réformé de RCC, ce qui les oblige donc à rester disponibles sur le marché du travail jusqu'à 65 ans?

Cette disponibilité jusqu'à 65 ans s'impose-t-elle aussi aux travailleurs qui, à 62 ans, comptent 45 ans de carrière, c'est-à-dire aux personnes ayant commencé à travailler à 17 ans?

4. Comment l'ONEm appliquera-t-il concrètement l'exigence de disponibilité? Se concerte-t-on à ce sujet avec les services régionaux de placement, à savoir le VDAB, Actiris, le Forem et l'ADG? Des précisions sont souhaitées.

Réponse reçue le 12 aôut 2015 :

En réponse à sa question, je peux communiquer à l’honorable membre ce qui suit :

J’ai effectivement mené une vaste concertation avec aussi bien l’Office national de l’emploi (ONEm) qu’avec les ministres de l’Emploi régionaux au sujet des adaptations du RCC.

L’accord de gouvernement et la réponse à la proposition du Groupe des 10 ont à chaque fois été pris pour points de départ lors de ces moments de concertation.

En ce qui concerne la disponibilité pour les personnes bénéficiant du RCC, les dispositions suivantes sont applicables :

– les personnes entrées dans le régime RCC avant le 1er janvier 2015 ne doivent pas être disponibles, ni activement, ni passivement ;

– les personnes licenciées (donc mise au courant du licenciement) au plus tard au 31 décembre 2014 ne doivent pas être disponibles, ni activement, ni passivement ;

– les personnes licenciées dans le cadre d’une restructuration annoncée avant le 9 octobre 2014 continuent à être soumises aux anciennes règles en matière de disponibilité ;

– les personnes bénéficiant d’un RCC médical sont dispensées de l’obligation de disponibilité ;

– les chômeurs âgés bénéficiant au 31 décembre 2014 d’une dispense maxi, continuent à bénéficier de cette dispense de disponibilité.

Par ces disposition il est clairement répondu à la demande de nombreuses personnes en RCC et de chômeurs âgés (entre autres venant des restructurations pas seulement de Ford Genk, mais également d’Arcelor et Delhaize) de prévoir une phase transitoire et de ne pas appliquer sur eux les règles de disponibilité.

L’arrêté royal en question a été publié le 11 juin 2015.

Également pour les nouveaux entrants du régime RCC et pour les chômeurs âgés, des mesures transitoires ont été prévues spécifiant l’âge de disponibilité et dispensant de cette obligation de disponibilité les personnes ayant une longue carrière. Ceci vaut aussi bien pour le régime général, le régime spécifique de travail de nuit, métiers lourds, longues carrières comme la construction que pour les entreprises en difficultés et les chômeurs âgés.

Cet arrêté royal a été publié le 3 juillet 2015.

Je peux donc dire que, conformément l’accord de gouvernement et la réponse du gouvernement à l’accord du Groupe des dix, aucune personne bénéficiant du régime RCC ne doit être activement disponible.

Les anciens travailleurs de Ford qui ont été licenciés avant le 9 octobre 2014 sont soumis aux anciennes règles : c'est-à-dire pas de disponibilité, uniquement dans certains cas (par exemple n’ayant pas de passé professionnel de trente-huit ans) ils sont obligés d’être passivement disponible.

En ce qui concerne les nouveaux entrants dans le régime de RCC il n’y a également pas de disponibilité active prévue, mais une disponibilité « adaptée » : la personne bénéficiant du régime de RCC concernée devra accepter un trajet offert et des offres d’emploi adaptés, mais ne devra pas d’elle-même aller activement à la recherche d’un emploi.

Cette disponibilité « adaptée » est d’application pour autant que le nouvel entrant dans le régime RCC concerné n’entre pas en ligne de compte pour la dispense en tant que chômeur âgé ou sur base d’une longue carrière.

Cet arrêté royal a également été publié le 3 juillet 2015.

En ce qui concerne l’application du concept disponibilité et disponibilité adaptée, je me suis concerté, en tant que ministre de l’Emploi, avec mes collègues régionaux compétents en matière d’Emploi en fonction d’un accompagnement dynamique et personnalisé des personnes bénéficiant du régime de RCC et des chômeurs âgés par les services régionaux de l’emploi et en exécution du cadre normatif fédéral.