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Question écrite n° 6-1959

de Lode Vereeck (Open Vld) du 25 septembre 2018

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

Malades de longue durée - Politique de réintégration - Chiffres - Financement - Maladies professionnelles et accidents de travail

maladie chronique
maladie
incapacité de travail
coût de la santé
réinsertion professionnelle
ergonomie
statistique officielle

Chronologie

25/9/2018Envoi question (Fin du délai de réponse: 25/10/2018)
23/11/2018Réponse

Aussi posée à : question écrite 6-1960

Question n° 6-1959 du 25 septembre 2018 : (Question posée en néerlandais)

D'après un article du 5 mai 2018 paru dans le journal De Standaard (cf. http://www.standaard.be/cnt/dmf20180505_03499239) le coût des malades de longue durée a un impact tel sur la sécurité sociale qu'une action s'impose de la part de tous les intervenants actifs. Actuellement, d'après De Standaard, la facture s'élève déjà à plus de 7 milliards d'euros.

L'arrêté royal qui devrait favoriser l'intégration de ces malades de longue durée est entré en vigueur le 28 octobre 2016. En 2018, une deuxième phase a démarré. Celle-ci prévoit que l'employeur peut à présent également demander au conseiller en prévention-médecin du travail un parcours de réintégration lorsqu'un travailleur est absent depuis plus de quatre mois. Avant cette seconde phase, seuls les acteurs suivants pouvaient introduire une demande de réintégration auprès du conseiller en prévention-médecin du travail : le travailleur durant sa période d'incapacité de travail ou le médecin traitant lorsque son patient, le travailleur, est d'accord, et le médecin-conseil, si celui-ci estime que le travailleur est concerné par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le caractère transversal de ma question réside dans le fait que des instances flamandes comme l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle - VDAB - ont des responsabilités spécifiques qui relèvent des Régions en matière d'accompagnement, de formation et de réintégration de travailleurs en incapacité de longue durée, qui font l'objet de cet arrêté royal. Il s'agit dès lors d'une matière transversale régionale.

Je souhaite poser les questions suivantes :

1) Combien de malades de longue durée notre pays compte-t-il et pouvez-vous communiquer les chiffres spécifiques globaux par Région ? Pouvez-vous également me donner les chiffres détaillés par province et par mois, à partir du mois d'octobre 2016 jusqu'au mois d'août 2018 ?

2) a) Combien de demandes de réintégration introduites par l'employeur dénombre-t-on à partir du 1er janvier 2018 par province belge et au total, par mois, jusqu'au mois d'août 2018 ?

b) Quelles conséquences (parcours adapté, reprise progressive du travail, incapacité définitive, force majeure médicale, etc.) ces demandes ont-elles eues finalement et que représentaient ces demandes en pourcentage ?

3 a) Combien de demandes de réintégration introduites par le médecin-conseil dénombre-t-on à partir du 1er janvier 2018, par province belge et au total, par mois, jusqu'au mois d'août 2018 ?

b) Quelles conséquences (parcours adapté, reprise progressive du travail, incapacité définitive, force majeure médicale, etc.) ces demandes ont-elles eues finalement et que représentaient ces demandes en pourcentage ?

4) a) Combien de demandes de réintégration introduites par le travailleur dénombre-t-on à partir du 1er janvier 2018, par province belge et au total, par mois, jusqu'au mois d'août 2018 ?

b) Quelles conséquences (parcours adapté, reprise progressive du travail, incapacité définitive, force majeure médicale, etc.) ces demandes ont-elles eues finalement et que représentaient ces demandes en pourcentage ?

5) Qui ou quel fonds finance les parcours lorsque des adaptations doivent être apportées au niveau du travail ou sur le lieu de travail ? Cela ne figure pas dans l'arrêté royal.

6) L'arrêté royal précise que ce parcours n'est pas applicable aux maladies professionnelles. Quelle est la base légale et/ou la procédure qui s'applique aux personnes se trouvant en incapacité de travail à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail ?

7) Pourquoi fait-on une distinction entre le groupe des personnes se trouvant en incapacité de travail à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail et celui des personnes se trouvant en incapacité de travail pour une autre raison ?

Réponse reçue le 23 novembre 2018 :

1) Cette question relève de la compétence du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

2), 3) & 4) Mon administration ne dispose pas de chiffres pour l’année 2018 en ce qui concerne le nombre de demandes de réintégration ou les suites possibles de ces demandes. En effet, en ce moment, il n’existe pas d’obligation généralisée d’enregistrement des demandes de réintégration ou du déroulement ultérieur des trajets de réintégration qui ont été démarrés. Suite à l’avis n° 2099 du 25 septembre 2018 du Conseil national du travail, mon collègue, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et moi-même, réfléchirons sur les manières d’assurer une suite structurelle des travailleurs en incapacité de travail qui sont entrés dans un trajet de réintégration.

Pour avoir une meilleure vision des conséquences concrètes des trajets de réintégration (travail adapté prévu, reprise du travail progressive, inaptitude définitive du travailleur, fin du contrat de travail pour force majeure médicale, etc.), mon administration a demandé il y a quelques mois d’effectuer une mission de recherche. Cette recherche doit évaluer l’impact de la nouvelle législation sur la réintégration au travail des travailleurs en incapacité de travail. Entre autres, l’intention est d’examiner ce qu’il advient effectivement des travailleurs pour qui une réintégration dans l’entreprise n’était pas possible suite à une décision c) ou d) et de formuler éventuellement des recommandations pour adapter cette nouvelle législation et son application, en vue d’augmenter les chances d’une réintégration effective. La recherche est effectuée par une équipe de recherche de la Katholieke Universiteit Leuven et de l’Université libre de Bruxelles et concerne tous les trajets de réintégration qui ont démarré en 2017. Des informations plus précises à propos de cette recherche peuvent être obtenues auprès de la Direction de la recherche sur l’amélioration des conditions de travail (DIRACT) du service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale.

5) L’arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail, ne contient en effet pas de dispositions concernant le financement des adaptations des postes de travail. Cette matière relève en effet de la compétence des Communautés.

6) & 7) L’article I.4-72, alinéa 2, du Code du bien-être au travail stipule que le trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du Code du bien être au travail, n’est pas d’application à la remise au travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Cette disposition n'a toutefois pas pour objectif d'exclure de manière générale les travailleurs devenus définitivement inaptes au travail suite à un accident du travail ou d’une maladie professionnelle du champ d'application du trajet de réintégration. Cette disposition vise par contre à établir une distinction claire entre, d'une part, la procédure du trajet de réintégration et, d'autre part, les procédures de remise au travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle établies respectivement par les articles 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et 34 de la loi du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles.

L’article I.4-72, alinéa 2 du Code reconnait et souligne donc la spécificité des procédures prévues dans les lois accidents du travail et maladies professionnelles : en stipulant que le chapitre VI est inapplicable à la remise au travail des travailleurs en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, cela permet d’éviter que l'application de ces procédures de remise au travail dans ces cas-là soient d’emblée considérées comme une application de la procédure du trajet de réintégration.

La distinction entre ces deux procédures est d’ailleurs logique, étant donné que la notion d’« incapacité de travail » n'a pas le même sens dans le cadre de la législation accidents du travail que dans celui de la législation sur les contrats de travail.

En effet, la réglementation et l’évaluation de l’incapacité de travail permanente suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont pour une grande partie, différentes par rapport à une éventuelle incapacité de travail définitive pour le travail convenu contractuellement. L’incapacité de travail permanente qui, suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ouvre le droit à une rente, n’est pas seulement examinée sur base de la profession exercée. Au contraire, ce qui est primordial est la question de savoir si une personne – en tenant compte d’un certain nombre de critères socio-économiques – peut régulièrement encore obtenir des revenus du travail sur le marché général de l’emploi.

Pour ces raisons, les travailleurs dont l’incapacité de travail résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peuvent aussi entrer dans un trajet de réintégration lorsque la procédure de remise au travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle est clôturée, lorsqu’ils sont à ce moment toujours en incapacité de travail pour le travail convenu contractuellement.