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Question écrite n° 6-1030

de Christie Morreale (PS) du 29 septembre 2016

à la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable

Perturbateurs endocriniens - Critères d'identification - Proposition de la Commission européenne - Position du Parlement européen - Position belge

perturbateur endocrinien
hormone
substance dangereuse
droit de l'UE
produit phytosanitaire
proposition (UE)

Chronologie

29/9/2016Envoi question (Fin du délai de réponse: 3/11/2016)
19/10/2016Réponse

Question n° 6-1030 du 29 septembre 2016 : (Question posée en français)

En juin 2016, la Commission européenne présentait, avec près de trois ans de retard, un cadre pour définir les perturbateurs endocriniens. Les scientifiques spécialistes de la question, réunis au sein de l'Endocrine Society, ont considéré les critères " trop stricts pour protéger effectivement le public ". L'industrie chimique s'est quant à elle plainte du manque de critères scientifiques pour distinguer une substance préoccupante d'un point de vue régulatoire d'une substance peu inquiétante.

Nous avons eu l'occasion d'entendre la réaction des ministres français, danois et suédois de l'Environnement sur ce projet, qu'ils jugent " inacceptable ".

À cet éventail de critiques, s'ajoute donc celles des juristes du Parlement européen. Ils lui reprochent de nier le principe de précaution. Dans son texte, la Commission européenne utilise la notion de " risque " que représente une substance, une approche qui lie le produit au contexte dans lequel on l'utilise pour évaluer la probabilité qu'un produit dangereux soit effectivement nocif. En choisissant cette approche, estiment les juristes du Parlement, la Commission ne respecte pas l'approche du règlement, qui évalue le " danger ", c'est-à-dire les propriétés de la substance.

L'ensemble de ces questions relèvent de la compétence du Sénat dans la mesure où elles concernent une matière fédérale qui a une influence sur les compétences des entités fédérées en matière d'environnement, de santé publique, de bien-être, de gestion et de protection de l'environnement, …

Le texte, dont on ignore s'il sera amendé d'ici là où non, sera soumis au vote des États membres, sous peu. Peut-on dès lors connaître la position que vous défendrez ? Jugez-vous cette proposition satisfaisante ?

Réponse reçue le 19 octobre 2016 :

En ce qui concerne les compétences, la définition des critères d’identification pour un perturbateur endocrinien relèvent de compétences fédérales (ministre Borsus pour les produits phytosanitaires, ministre De Block et Marghem pour les biocides et les conséquences pour REACH). L’application des critères et l’utilisation des substances (perturbateurs endocriniens ou non) (et donc les principes de dérogations pour les produits phytosanitaires) relèvent également de compétences régionales, en ce qui concerne l’impact sur l’environnement et l’impact sur la santé humaine (même si les conséquences de la 6ème réforme de l’Etat en matière de santé ne sont pas encore totalement claires en terme de répartition fédéral-régions).

Une première proposition d’actes pour des critères d’identification d’un perturbateur endocrinien (acte délégué pour les biocides -BP, acte d’exécution pour les produits phytosanitaires –PPP) a donc été reçue de la Commission en juin 2016.

Les experts belges ont participé aux discussions se tenant au sein des groupes biocides et produits phytosanitaires (réunions avec la Commission les 22 juin et 21 septembre 2016).

La Belgique a également envoyé des commentaires écrits à la Commission début juillet 2016.

Les États membres, comme la Belgique, avaient beaucoup de remarques sur les textes. Lors des réunions du 21 septembre 2016, la Commission a annoncé qu’elle allait modifier sa proposition, sur base des commentaires reçus.

Les textes vont donc être modifiés pour la prochaine réunion qui aura lieu au mois de novembre. Un vote pour l’acte d’exécution n’est donc pas encore à l’ordre du jour.

En ce qui concerne les commentaires belges, nous avons entre autres mentionné que la proposition actuelle demandait un niveau de preuves trop élevé (preuves chez l’homme, alors que les pratiques actuelles en matière de classification d’une substance, comme par exemple cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, se basent sur des données animales).

La Belgique a également questionné la Commission quant à la procédure suivie pour l’amendement de la dérogation pour les produits phytosanitaires.