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Question écrite n° 5-9861

de Bart De Nijn (N-VA) du 13 septembre 2013

à la ministre de la Justice

Dossiers pénaux - Extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent - Transaction - Requalification

homicide
action en matière pénale
action publique
prescription d'action
procédure pénale
agression physique
violence sexuelle

Chronologie

13/9/2013Envoi question
15/1/2014Rappel
12/3/2014Réponse

Question n° 5-9861 du 13 septembre 2013 : (Question posée en néerlandais)

En 2011, le gouvernement a décidé d'assouplir sensiblement la loi sur les transactions de manière à épargner aux juges une surcharge de travail et à assurer une indemnisation plus rapide des victimes, supprimant ainsi le risque de prescription. Tout fait criminel passible d'une peine maximale de moins de deux ans peut donner lieu au paiement d'une somme d'argent éteignant l'action publique à condition que l'intégralité du dommage soit indemnisée, que la victime donne son accord et qu'il n'ait pas été porté atteinte à l'intégrité physique et/ou sexuelle de la victime.

On a appris dernièrement qu'en 2012, 6.667 « criminels » avaient pu bénéficier de la transaction, ce qui représente 0,03 % des 196.948 affaires traitées.

Parmi les délits ayant le plus souvent donné lieu à une extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent, on trouve essentiellement les troubles à l'ordre public (2.283 dossiers) et le vol simple (1.364 dossiers). On trouve toutefois aussi 21 cas d'exploitation sexuelle et 4 cas d'agression/viol. On trouve aussi parmi les transactions des vols qualifiés (63 affaires), des vols avec violence (23 affaires) ainsi que des coups et blessures volontaires (182 affaires).

En réaction à ces statistiques, il a été décidé qu'un délit comportant attentat à la pudeur ou atteinte à l'intégrité physique ne pouvait donner lieu à une extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent. Les affaires qui ont fait l'objet d'une transaction étaient donc des affaires qui au départ avaient reçu la qualification d'atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle mais qui avaient finalement été requalifiées en délit ne comportant d'abus physique ou sexuel.

Je souhaiterais poser les questions suivantes à la ministre.

A. La ministre peut-elle, pour chacune des affaires ayant donné lieu à une transaction, indiquer la nouvelle qualification donnée alors qu'il était au départ question d'une atteinte à l'intégrité physique et/ou sexuelle ? J'aimerais aussi savoir quelle était l'accusation initiale avant la requalification.

B. Quelle définition la ministre donne-t-elle à l'atteinte à l'intégrité physique et sexuelle d'une personne ? La ministre trouve-t-elle, par exemple, normal qu'à Anvers, un homicide puisse faire l'objet d'une transaction après avoir été requalifié en coups et blessures ?

C. Le pourcentage d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent (0,03 % des affaires) est-il conforme à l'objectif consistant à accélérer et améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire ? Quels sont, selon la ministre, les facteurs qui expliquent que le pourcentage d'affaires ayant fait l'objet d'une transaction soit relativement faible ?

Réponse reçue le 12 mars 2014 :

A. La banque de données statistiques du Collège des procureurs généraux ne contient aucune donnée concernant la requalification des affaires pénales. En effet, aucun historique des codes de prévention enregistrés dans une affaire n'est conservé.

B. Un amendement avait été introduit au cours des travaux parlementaires pour préciser ce qu'était une "atteinte à l'intégrité physique". Le législateur l'a cependant rejeté. Les infractions qui, selon les auteurs, constituent de toute façon une atteinte grave à l’intégrité physique, de même que les tentatives visant à commettre lesdites infractions, sont les suivantes : art. 136bis à 136septies : les violations graves du droit international humanitaire ; art. 137 à 141 : les infractions terroristes ; art. 347bis : les crimes relatifs à la prise d’otages ; art. 348 à 352 : l’avortement ; art. 372 à 377bis : l’attentat à la pudeur et le viol ; art. 379, 380, § 3 à § 6, 380ter, 380quinquies : la corruption de la jeunesse et la prostitution, impliquant des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables ; art. 383bis, 386 : les outrages publics aux bonnes mœurs vis-à-vis de mineurs ; art. 391bis : l’abandon de famille ; art. 391quater à 391sexies : les crimes et délits en matière d’adoption et de mariage forcé ; art. 393 à 397 : le meurtre et ses diverses espèces ; art. 399 à 405quater, 407 à 410bis : l’homicide volontaire non qualifié meurtre et les lésions corporelles volontaires, en cas de circonstances aggravantes ; art. 417bis à 417quater : la torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant ; art. 423 à 430 : les atteintes aux mineurs, aux incapables et à la famille ; art. 433quinquies à 433octies : la traite des êtres humains ; art. 435 à 438bis : les cas graves de détention illégale et arbitraire (Amendement n° 6 proposé par Mme Van Vaerenbergh, Doc., Chambre 2010-11, 1344006/1).

Le ministre de la Justice Stefaan De Clerck a précisé lors des travaux parlementaires préparatoires qu’une énumération serait contreproductive étant donné que le contrôle et l’appréciation de cette notion doivent être laissés à l’appréciation des magistrats (Doc., Chambre 2010-11, n°1344/007, 7). Le procureur du Roi devra donc, dans la pratique, contrôler s'il y a ou non une grave atteinte à l'intégrité physique.

Cette appréciation revient donc au magistrat compétent.

C. L'objectif de la nouvelle loi est d'accélérer et de moderniser la procédure judiciaire et d'optimaliser la lutte contre la fraude fiscale (Rapport de la Commission de la Justice, Doc.Sénat 2010-11, 5-869/4, 3-4). Une évaluation des lois sur lesquelles est basée la médiation pénale sera effectuée l'année prochaine et des propositions d'adaptation concrètes suivront. Cette évaluation permettra de vérifier si l'objectif est atteint.