Dispensateurs de soins - Attestations - Délivrance tardive - Contrôle - Aperçu
profession de la santé
Institut national d'assurance maladie-invalidité
statistique officielle
sanction administrative
contrôle administratif
amende
28/8/2013 | Envoi question |
28/4/2014 | Fin de la législature |
Selon l'article 53 de la loi du 14 juillet 1994 et l'arrêté d'exécution du 19 mai 1995, un dispensateur de soins doit, dans un délai de deux mois suivant la prestation, remettre une attestation (ou le document qui en tient lieu) à l'assuré social ou - en cas d'application du régime du tiers payant - aux organismes assureurs. Les services d'inspection de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) veillent à l'application correcte de cette règlementation.
Je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes :
1) Un aperçu, de 2010 à 2012 inclus, par région et par type de dispensateur de soins, du :
a) nombre d'enquêtes menées par l'INAMI concernant la délivrance tardive des attestations (ou des documents qui en tiennent lieu) ;
b) nombre d'infractions constatées ;
c) nombre de sanctions (ainsi que le montant total de l'amende) imposées.
Prière de spécifier, pour a, b et c, le nombre de cas relatifs à des attestations (ou à des documents qui en tiennent lieu) concernant des prestations relevant du système du tiers payant.
2) Le délai tel que décrit à l'article 53 de la loi du 14 juillet 1994 vise à permettre à l'assuré social d'introduire à temps sa demande de paiement de prestations de soins de santé auprès de sa mutualité. Pourquoi ce même délai - plutôt court - est-il en vigueur en cas d'application du régime du tiers payant ? Ce délai suffit-il en l'occurrence, a fortiori lorsqu'un prestataire de soins fait appel à un service de tarification ou de facturation ?