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Question écrite n° 5-9282

de Bert Anciaux (sp.a) du 10 juin 2013

à la ministre de la Justice

Administrateurs provisoires - Avocats - Désignation - État des lieux

avocat
capacité juridique
statistique officielle

Chronologie

10/6/2013Envoi question
13/12/2013Requalification
17/12/2013Réponse


Requalifiée en :

Question n° 5-9282 du 10 juin 2013 : (Question posée en néerlandais)

Lorsque des personnes se voient – éventuellement temporairement – privées du contrôle de leurs opérations, par exemple en raison d'une maladie, un administrateur provisoire peut être désigné. La personne elle-même ou une personne directement concernée peut adresser cette demande au juge de paix. Celui-ci choisira de préférence une personne de l'entourage proche, par exemple, un membre de la famille. Il semble cependant que de moins en moins de personnes acceptent cette mission car elles éprouvent des craintes et un malaise par rapport à la responsabilité à assumer et éventuellement aux critiques de la part d'autres membres de la famille. Si le juge de paix ne trouve pas de candidat dans l'entourage direct, il désignera souvent un avocat.

Indépendamment du choix de l'administrateur provisoire, il (elle) sera tenu(e) de gérer en « bon père de famille » les biens et les affaires qui lui auront été confiés. En échange de ces services, l'administrateur provisoire peut percevoir, en guise d'indemnisation de ses interventions et de ses efforts, 3% maximum des revenus de la personne dont il administre les biens. Chaque année et au terme de sa mission, l'administrateur provisoire soumet un rapport financier pour approbation au juge de paix.

D'où les questions suivantes :

1) Dans combien de cas par an, pour la période 2006-2012, un avocat a-t-il été désigné en tant qu'administrateur provisoire ? Comment le ministre évalue-t-il et interprète-t-il l'évolution de ces chiffres ?

2) Dans combien de cas par an pour la période 2006-2012, le juge de paix concerné a-t-il constaté des problèmes tels que des fraudes, des négligences, etc. dans le rapport des avocats désignés en tant qu'administrateurs provisoires ?

3) Quel est la part d'avocats désignés en tant qu'administrateurs provisoires dans le nombre total d'administrateurs provisoires et comment a-t-elle a-t-il évolué au cours de la période 2006-2012 ?

4) De quelle manière, selon quels critères, etc., calcule-t-on l'indemnisation maximale de 3% des revenus de la personne dont on administre les biens ?

5) Si la personne ne dispose pas de revenus, comment l'administrateur provisoire est-il dès lors indemnisé ? Dans pareille circonstance, y a-t-il une différence entre un avocat-administrateur provisoire et quelqu'un d'autre ?

6) Un administrateur provisoire qui ne peut prélever les 3% en raison de l'absence de revenus peut-il décider de vendre des propriétés pour récupérer ce montant ?

7) Qui s'occupe de cette question au sein du Service public fédéral (SPF) Justice ? Des études existent-elles sur ce sujet et la Justice prévoit-elle des mesures politiques spécifiques dans ce cadre ?

Réponse reçue le 17 décembre 2013 :

1.- 2. - 3. Les statistiques annuelles des Cours et tribunaux contiennent uniquement des données relatives au nombre de demandes d'administration provisoire introduites sur la base de l’article 488bis du Code civil, mais pas de données chiffrées concernant le contenu des décisions en matière d'administration provisoire (comme la question de savoir s'il s'agit d'administrateurs professionnels ou familiaux, par exemple). Aucune donnée chiffrée n'est par ailleurs disponible concernant les problèmes constatés dans le cadre des rapports établis par des avocats administrateurs provisoires.

4. En cas de désignation d'un administrateur provisoire, le juge de paix peut, par décision motivée, allouer après la remise du rapport annuel une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée (article 488bis h), § 1er, alinéa 1er, du Code civil).

Les revenus sur la base desquels la rémunération est calculée sont constitués des revenus fixes de la personne protégée : revenus de son travail, allocations en remplacement de revenus (indemnités d'invalidité, indemnités pour accident de travail, allocations de chômage, indemnités pour maladie, pensions), produits de baux à loyer et de baux à ferme, intérêts de capitaux mobiliers, dividendes, revenus de droits intellectuels, etc. (V. BERTOUILLE, K. ROTTHIER et E. VAN DEN EEDEN, Voorlopig bewind – Praktische handleiding, Malines, Kluwer, 2008, pp. 169 à 176).

Pour le calcul de la rémunération, le juge de paix tient compte de tous les éléments qu'il juge pertinents. Il peut notamment tenir compte de la nature et de l'importance du patrimoine à gérer, de l'importance de la mission, de la relation entre l'administrateur provisoire et la personne protégée, ainsi que des possibilités financières de la personne protégée.

Outre la rémunération, des frais consentis, tels que les frais de correspondance, de déplacement, de communication, de photocopie, etc., peuvent être remboursés sur présentation d'états de frais et après contrôle par le juge de paix.

Enfin, le juge de paix peut allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis (article 488bis h), § 1er, alinéa 1er, du Code civil). Les devoirs exceptionnels font donc l'objet d'une rémunération distincte et n'entrent pas dans la rémunération forfaitaire dont question ci-dessus.

5. Des problèmes peuvent certes se poser lorsqu'un administrateur provisoire est amené à gérer un patrimoine improductif ou lorsque la personne protégée dispose de moyens financiers limités, mais le juge de paix tient aussi compte des possibilités financières de la personne protégée pour calculer la rémunération.

A cet égard, la Cour Constitutionnelle a souligné dans un arrêt rendu le 30 novembre 2005, que « le législateur a tenu compte du fait que les personnes protégées disposent souvent d’un revenu limité et qu’une rémunération trop élevée du travail de gestion aurait de lourdes conséquences financières pour ces personnes » (arrêt n° 175/2005 du 30 novembre 2005, B.4.2). La Cour en a conclu que « le législateur a, d’une part, souhaité garantir une rémunération convenable à l’administrateur provisoire mais qu’il a, d’autre part, voulu que cette rémunération reste dans les limites raisonnables afin d’éviter l’appât du gain, compte tenu de la situation financière souvent précaire des personnes à protéger » (B.5.1).

Il n’existe par ailleurs pas de différence de rémunération entre un administrateur provisoire professionnel et un autre administrateur provisoire.

6. La vente de biens immobiliers au nom de la personne protégée par l'administrateur provisoire constitue un devoir exceptionnel et n’est possible que moyennant l’autorisation spéciale préalable du juge de paix (article 488bis f), § 3, b) et i), du Code civil). L’administrateur provisoire ne peut donc pas décider lui-même de la vente de biens immobiliers. Pour des devoirs exceptionnels de ce type, le juge de paix peut, sous certaines conditions, allouer une rémunération. Le calcul de cette rémunération est laissé à l'appréciation du juge de paix, qui pour ce faire tiendra compte également de la capacité financière de la personne protégée. Une certaine doctrine défend le point de vue selon lequel en cas de vente d'un bien immobilier de la personne protégée, et plus particulièrement sur la base des difficultés et des responsabilités que cela engendre pour l'administrateur provisoire, celui-ci pourrait prétendre à un pourcentage du prix de vente (A. CLABOTS, “Verkoop van een onroerend goed van een onder voorlopig bewind gestelde meerderjarige”, TVV 2007/1, 861). Dans la pratique, il s'avère que les juges de paix allouent plutôt une rémunération sur la base d'un forfait ou d'un tarif horaire (V. BERTOUILLE, K. ROTTHIER et E. VAN DEN EEDEN, op. cit., pp. 172 et 176 à 178).

7. Sur le plan législatif, c'est la Direction Générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux qui, au sein du Service public fédéral (SPF) Justice, s'occupe de la matière de l'administration provisoire.

Il n'existe pas d'études concernant cette matière réalisée par le SPF Justice. Pour répondre à votre question quant à des mesures politiques spécifiques, je vous renvoie volontiers à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine (M.B., 24 juin 2013). Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er juin 2014, réforme en profondeur les régimes actuels de protection des personnes incapables, et confie de nouvelles et importantes missions aux juges de paix, aux personnes de confiance et aux administrateurs.