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Question écrite n° 5-9218

de Elke Sleurs (N-VA) du 5 juin 2013

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

L'assistance au suicide

suicide
euthanasie

Chronologie

5/6/2013Envoi question
7/1/2014Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3378

Question n° 5-9218 du 5 juin 2013 : (Question posée en néerlandais)

La loi de 2002 sur l'euthanasie ne prévoit pas de règlement explicite pour la situation dans laquelle le patient souhaite poser lui-même l'acte euthanasique. Dans ces circonstances, les substances nécessaires à cet effet sont fournies par le médecin traitant. L'acte euthanasique posé par le patient lui-même, avec l'aide d'un médecin est décrit, d'un point de vue juridique et médical, comme une « assistance au suicide ». En l'absence d'un cadre légal, de telles situations sont, dans la pratique, qualifiées d'euthanasie, comme lorsque le médecin exécute l'acte euthanasique.

L'assistance médicale au suicide peut cependant être considérée comme une alternative digne pour les personnes qui souhaitent l'euthanasie mais préfèrent rester maîtres de l'initiative et en sont capables. En outre, l'assistance au suicide peut aussi être vécue comme moins lourde psychologiquement par le médecin parce que c'est le patient et non le médecin qui pose l'acte.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Jugez-vous utile de prévoir un enregistrement distinct pour l'assistance médicale au suicide?

2) Que pensez-vous d'une modification de la loi de manière à ce que l'assistance au suicide soit explicitement réglementée et à ce que son usage impropre soit punissable?

Réponse reçue le 7 janvier 2014 :

Dans sa brochure à l’intention du corps médical, la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie considère que le suicide médicalement assisté est autorisé par la loi du 22 mai 2008 relative à l’euthanasie pour autant que les conditions et les procédures légales soient respectées. Cette interprétation rejoint l’avis du Conseil National de l’Ordre des médecins du 22 mars 2003.

On entend par suicide médicalement assisté, la déglutition par le demandeur d’une euthanasie, d’une dose létale d’un barbiturique sous la responsabilité d’un médecin qui est présent et prêt à intervenir. Le médecin n’utilise donc pas dans ce cas d’injection intraveineuse de Thiopental ou similaire.

Précisons que les rapports de la Commission susmentionnée font la distinction à la rubrique « Technique et produits utilisés », entre par exemple, l’utilisation de barbiturique par la bouche ou d’intraveineux. Une distinction existe donc bien. Mais la Commission ne différencie pas sensu stricto « l'euthanasie » du « suicide médicalement assisté » dans la mesure où elle estime que la loi n’impose pas la manière dont l’euthanasie doit être pratiquée.