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Question écrite n° 5-9181

de Bert Anciaux (sp.a) du 4 juin 2013

au vice-premier ministre et ministre des Pensions

Collège des médiateurs pour les pensions - Modification de l'article 76 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967

régime de retraite
personne divorcée

Chronologie

4/6/2013Envoi question
4/7/2013Réponse

Question n° 5-9181 du 4 juin 2013 : (Question posée en néerlandais)

Le rapport annuel 2012 du Collège des médiateurs pour les pensions recommande notamment (p.45), de modifier l'article 76 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 de manière à inclure dans les droits soumis à l’examen d’office ceux des bénéficiaires d’une pension de retraite du régime salarié dont le divorce est transcrit dans les registres de la population après la fixation définitive de leurs droits à la pension personnelle.

Quand le ministre suivra-t-il l'avis du Collège des médiateurs pour les pensions visant à modifier l'article 76 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 de manière à inclure, dans les droits soumis à l’examen d’office, ceux des bénéficiaires d’une pension de retraite du régime salarié dont le divorce est transcrit dans les registres de la population après la fixation définitive de leurs droits à la pension personnelle ?

Réponse reçue le 4 juillet 2013 :

En réponse à la question de l’honorable membre, je puis vous communiquer ce qui suit.

Les droits des personnes divorcées sont actuellement examinés d’office

Aux intéressés, est naturellement offerte la possibilité d’introduire une demande à partir de la date à laquelle la décision judiciaire prononçant le divorce est portée à leur connissance.

Le médiateur pose la question de savoir si la réglementation ne doit pas être élargie en ajoutant aux situations dans lesquelles il faut mener une enquête d’office, l’examen d’office du droit à une pension de conjoint divorcé pour les personnes qui bénéficient d’une pension de retraite comme travailleur salarié au moment de la transcription dans les registres de l’État civil.

Il me semble en effet logique que l’Office national des pensions lance un examen d’office dans le cas d’une situation de séparation de fait, mais également dans le cas où au moment de la transcription de la séparation dans les registres de l’État civil, l’intéressé(e) bénéficie d’une pension de retraite comme travailleur salarié ou que l’autre conjoint bénéficiait d’une pension de ménage comme travailleur salarié.

Je vais prendre l’initiative d’adapter l’article 76 de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 et également contacter en l’espèce ma collègue Laruelle quant à la pension d’indépendant.