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Question écrite n° 5-9014

de Zakia Khattabi (Ecolo) du 13 mai 2013

à la ministre de la Justice

La surveillance électronique des condamnés à une peine de moins de trois ans

peine de substitution
statistique officielle
circulaire

Chronologie

13/5/2013Envoi question
3/6/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3342

Question n° 5-9014 du 13 mai 2013 : (Question posée en français)

Mi-mars, vous avez annoncé dans la presse que désormais toutes les condamnations de moins de trois ans seraient exécutées via la surveillance électronique. Dans ce but, vous avez envoyé une circulaire à toutes les prisons et maisons de justice du pays.

Vous avez également affirmé qu'il y avait assez de bracelets pour placer les nouveaux condamnés de moins de 3 ans sous surveillance électronique et la presse a cité le chiffre de 1500 bracelets disponibles.

Madame la ministre, je souhaiterais obtenir quelques éclaircissements :

1) Combien y a-t-il actuellement de condamnés à moins de 3 ans qui exécutent déjà leur peine sous surveillance électronique ou sont en attente d'un bracelet ?

2) Combien y a-t-il de bracelets électroniques en cours d'utilisation actuellement sur le territoire belge (toutes peines confondues) ?

3) Les 1500 bracelets annoncés disponibles, le sont-ils réellement ? S'agit-il de bracelets supplémentaires que vous avez commandés spécialement dans ce but ou ce chiffre englobe-t-il (en partie) des bracelets déjà en cours d'utilisation ?

4) Avez-vous prévu quelque chose pour éviter que les juges, sachant que désormais les peines de moins de 3 ans ne donneront plus lieu à de la prison, soient encore davantage tentés de prononcer des peines de 37 mois ?

5) Pouvez-vous me transmettre le texte de la circulaire en question ?

Réponse reçue le 3 juin 2013 :

1) et 2) Au 22 avril 1.167 condamnés à une peine de prison se trouvaient sous surveillance électronique. A cette même date, 461 se sont vus attribuer une date de placement sous surveillance électronique et attendent le début de leur mesure. Il convient de noter que pour toute nouvelle décision, cette période d’attente est désormais de deux ou trois semaines.

3) Nous disposons du matériel nécessaire au suivi de 1 500 condamnés sur base journalière et 250 box spécifiques dédiés à la reconnaissance vocale sont à notre disposition.

4) Précédemment, le problème était que de nombreuses courtes peines de prisons n’étaient plus exécutées ou étaient exécutées après des délais d’attente extrêmement longs. Le travail effectué ces derniers mois a permis de réduire ces délais d’attente et de mettre en place une procédure rendant de nouveau crédible l’idée que toute peine prononcée puisse être exécutée. Cette exécution effective et rapide sera loin d’avoir un impact négatif sur les prononcés des peines car les juges étaient bien évidemment conscients depuis longtemps que de nombreuses peines de courtes durées n’étaient pas ou plus exécutées.

5) Vous pouvez trouver ce texte en annexe.

Annexe:

Objet : réglementation de la surveillance électronique en tant que modalité d'exécution de la peine d’emprisonnement lorsque l’ensemble des peines en exécution n’excède pas trois ans d’emprisonnement

INTRODUCTION

L’exécution effective et rapide des peines et principalement celle des courtes peines de prison constitue une nécessité afin de rendre sa crédibilité au système pénal. Pour ce faire, dans le contexte actuel de surpopulation carcérale, la surveillance électronique constitue un outil qu’il convient de privilégier.

Cette circulaire vise à optimiser l’exécution des peines pour les condamnés à des peines n’excédant pas trois ans et pour qui, sauf exception, la surveillance électronique doit devenir la norme en matière d’exécution de peine.

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les présentes instructions s’appliquent aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire n’excède pas trois ans, à l’exclusion des condamnés qui subissent leur peine dans le cadre d’une détention à domicile.

CHAPITRE II : PROCEDURE

Section 1 : Décision de l’administration pénitentiaire

Il existe deux procédures, selon que la décision d'octroyer ou non la surveillance électronique (ci-après SE) est prise par le directeur de la prison ou par la direction Gestion de la détention (ci-après DGD).

1. Décision du directeur de la prison

Sauf si le condamné concerné subit une ou plusieurs peines dont le total dépasse 1 an d’emprisonnement principal pour des faits visés aux articles 372 à 386 du Code pénal commis à l’égard de mineurs (voir section 1, point 2 - décision prise par la DGD), le directeur de la prison, dès que le condamné est écroué ou que sa ou ses condamnations à une peine privative de liberté est ou sont passée(s) en force de chose jugée :

a) Informe le condamné des caractéristiques de la surveillance électronique comme modalité d’exécution des peines et lui remet l’annexe 1 « Instructions standard relatives à la surveillance électronique »;

b) L’invite à marquer son accord de principe à cette modalité d’exécution des peines en signant l’annexe 1.

Si le condamné ne marque pas son accord, la peine est subie en prison.

c) Si le condamné a marqué son accord de principe, le directeur recueille les informations utiles à l’organisation pratique de la mesure :

Si le condamné n’est pas en mesure de proposer un lieu de résidence adapté à l’exécution de la SE ou un n° de téléphone auquel il serait joignable, la peine sera subie en prison.

d) Dans l’hypothèse où le condamné n’est pas domicilié à l’adresse où se déroulera la surveillance électronique, le directeur de la prison doit s’assurer - par téléphone - de l’accord d’un cohabitant majeur domicilié à cette adresse ou d’un responsable de l’institution où le condamné résiderait.

Si cet accord n’est pas acquis et que le condamné n’est pas en mesure de proposer un autre lieu de résidence adapté à l’exécution de la SE, la peine sera subie en prison.

e) Il prend la décision de SE et remplit l’annexe 2 « Décision de mise sous surveillance électronique » :

Les conditions générales suivantes sont imposées au condamné :

f) La décision de SE mentionne l’horaire standard provisoire qui laisse au condamné un temps libre quotidien entre 8 h du matin et 12 h.

g) Il informe le condamné de la durée théorique de la mesure (délai d’admissibilité à la libération provisoire) et des possibilités de prolongation de la mesure en cas de non-respect des règles de la mesure (voir section 3 point 2) ;

h) Il contacte le directeur du CNSE afin de fixer une date d’activation de la SE ; il complète la décision de SE en mentionnant la date d’activation et l’envoie au directeur du CNSE.

Attention : lorsque le directeur du CNSE constate qu’il s’agit d’un condamné dont une précédente SE a échoué pour un motif grave, il en informe le directeur de la prison. Celui-ci appréciera l’opportunité de prendre une décision de SE. S’il s’agit d’un condamné qui n’a pas permis que le matériel de SE soit restitué à l’issue de la mesure, le directeur de la prison ne prendra pas de décision de SE et le condamné subira sa peine en prison sauf si de remboursement / restitution du matériel.

i) Il met le condamné en interruption de peine (IP).

Il lui remet une attestation d’interruption de peine (annexe 3) et une copie de la décision de SE, en attirant son attention sur le fait qu’il doit être en mesure de produire ces pièces à toute demande des autorités.

Il lui remet le document destiné à sa mutuelle (annexe 4) en mentionnant la date à laquelle l’activation de la SE aura lieu.

Le condamné est en outre informé du fait

1. qu’il lui appartient de fournir au CNSE dans les meilleurs délais toutes les informations utiles de nature à permettre au directeur du CNSE de fixer un horaire adapté à ses occupations (travail, formation, activités diverses), selon la procédure en vigueur au CNSE, mentionnée à l’annexe 5. Les documents probants à fournir sont, par exemple, un contrat de travail, une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et une affiliation à une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants, ou une attestation d’inscription dans un établissement de formation.

2. que s’il est bénéficiaire du revenu d’intégration sociale, il devra introduire auprès du CNSE une "demande d’allocation entretien détenu" conforme à l’annexe 6 et aviser le CPAS de sa situation.

Il remet au condamné le document figurant à l’annexe 7 par lequel le condamné est informé de la date d’activation de la SE au lieu à partir duquel se déroulera la SE, en lui précisant :

a. qu’il doit impérativement être présent ce jour à partir de 6 h du matin au lieu où il subira la SE et

b. être en possession d’une pièce attestant son identité (carte d’identité ou tout autre document officiel d’identification comprenant une photographie récente).

j) Il transmet au directeur du CNSE le dossier du condamné ;

Ce dossier comprend :

1. la décision de SE,

2. la fiche d’écrou,

3. la copie du jugement s’il en dispose,

4. l’extrait de casier judiciaire s’il en dispose.

k) L’imposition de conditions particulières n’a lieu qu’à titre exceptionnel, lorsque le directeur de prison estime qu’elles sont indispensables. Dans ces cas il est nécessaire que le directeur de prison dispose d’une enquête sociale afin d’imposer de conditions particulières.

Dans ces cas, le directeur de prison adresse un rapport au directeur régional compétent dans lequel

a. il expose les motifs pour lesquels il estime que des conditions particulières sont nécessaires,

b. il émet un avis quant à l’opportunité de mettre le condamné en interruption de peine.

Le directeur régional communique sa décision au directeur de la prison dans les meilleurs délais. En cas d’une décision positive pour (a), le directeur de la prison demande par fax une enquête sociale au directeur de la maison de Justice compétente. Dans les 14 jours ouvrables de la réception de l’enquête, le Directeur de Prison prend une décision motivée d'octroi ou de refus de la surveillance électronique.

Cas particulier de personnes condamnées de nationalité étrangère:

Si l’étranger condamné séjourne légalement en Belgique ou s’il est en possession d’un passeport en cours de validité comme ressortissant d’un pays de l’Union Européenne ou de l’espace Schengen , il entre dans l’application de point 1 de cette section.

S’il ne remplit pas ces conditions de séjour, il n’entre pas dans le champ d’application de cette circulaire et la peine sera subie en prison.

2. Décision par la direction Gestion de la détention (DGD)

Si le condamné concerné subit une ou plusieurs peines dont le total dépasse 1 an d’emprisonnement principal pour des faits visés aux articles 372 à 388 du Code pénal commis à l’égard de mineurs, le directeur de la prison, dès que le condamné est écroué ou immédiatement après que son jugement ou arrêt est passé en force de chose jugée, informe le condamné des caractéristiques de la surveillance électronique comme modalité d’exécution des peines et lui remet l’annexe 1 « Instructions standard relatives à la surveillance électronique ».

Il l’invite à marquer son accord de principe à cette modalité d’exécution des peines en signant l’annexe 1.

Si le condamné ne marque pas son accord, la peine est subie en prison.

Dès que le condamné marque son accord pour subir sa peine en SE, le directeur de la prison demande par fax une enquête sociale (voir annexe 8) au directeur de la maison de justice compétente.

L'enquête sociale comprend, en sus des éléments habituels, les éléments suivants, de nature à éclairer l’autorité mandante :

L'assistant de justice peut également formuler des propositions en fonction du contenu concret du programme de la surveillance électronique.

S’il l’estime nécessaire, le directeur de la prison demande au Service Psychosocial (SPS) un rapport sur les points qu’il indique.

Dans les 14 jours ouvrables de la réception de l'enquête sociale , le directeur de la prison rend son avis motivé à la DGD au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Il rend un avis positif concernant l'octroi de la surveillance électronique s'il n'existe pas de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières individualisées ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur :

Le directeur rend également un avis sur l'occupation journalière utile qui :

L’avis du directeur est accompagné :

Le directeur de la prison fournit une copie de son avis au condamné.

Dans les 14 jours ouvrables de la réception du dossier, la DGD prend une décision motivée d'octroi ou de refus de la surveillance électronique. La surveillance électronique est octroyée s’il n’existe pas de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières individualisées ne puisse répondre.

Si la DGD OCTROIE la surveillance électronique

La décision d’octroi (annexe 9) est soumise aux conditions générales suivantes :

La DGD peut soumettre le condamné à des conditions particulières qu'elle estime indispensables.

La DGD informe immédiatement par fax le directeur de la prison de sa décision d'octroyer la surveillance électronique ( annexe 9).

Dès réception de cette décision, le directeur de la prison met en œuvre la procédure mentionnée au point 1. f et suivants, en ajoutant l’enquête sociale au transmis du dossier.

Si la DGD N'OCTROIE PAS la surveillance électronique

La DGD informe immédiatement par fax le directeur de la prison de sa décision de ne pas octroyer la surveillance électronique (annexe 9). Le directeur de la prison porte immédiatement la décision à la connaissance du condamné, qui signe pour réception.

Le directeur de la prison transmet cette décision au directeur de la maison de justice qui a effectué l’enquête sociale.

Section 2 : activation de la SE

1. Dès qu'il reçoit le dossier de la prison, le directeur du CNSE transmet ce dossier au directeur de la maison de justice compétente. L’assistant de justice désigné par le directeur de la maison de justice prend contact par téléphone avec le condamné pour lui confirmer la date d’activation, lui préciser son rôle et fixer un rendez-vous à la maison de justice. Lors du rendez-vous, l’assistant de justice explique à nouveau au condamné les caractéristiques de la SE comme modalité d’exécution de la peine, attire son attention sur les conditions générales qui lui sont imposées et sur les conditions particulières éventuelles et examine avec lui les moyens qu’il met en œuvre pour s’y conformer. Il rédige un rapport de prise en charge qu’il adresse au directeur de la prison, avec copie au directeur du CNSE.

2. Le jour de l’activation de la SE, le CNSE se rend à la résidence du condamné en vue de placer le matériel (box de surveillance et bracelet).

L’agent du CNSE qui place le matériel vérifie l’identité du condamné.

Si le condamné est absent, si le CNSE se voit refuser l'accès à la résidence ou si le condamné n’est pas en mesure de présenter un document prouvant son identité (via la carte d’identité de l’intéressé ou de tout autre document officiel d’identification comprenant une photographie récente), le directeur de la prison en est informé via un signalement (annexe 10) dont copie est adressée à l'assistant de justice. Le directeur communique au directeur du CNSE et à l’assistant de justice sa décision quant à la suite à donner à cette information dans les 7 jours de l’envoi du rapport.

Si l’activation est rendue impossible pour des raisons techniques ou d’autres motifs indépendants de la volonté du condamné, la mesure de SE est réputée avoir débuté à la date d’activation prévue initialement.

Section 3 : exécution de la mesure et suivi

1. Horaires et congés

La présence du condamné sur son lieu de résidence en fonction de l’horaire imposé est contrôlée par le CNSE.

L'horaire est fixé par le CNSE et détermine les moments où le condamné doit obligatoirement se trouver à son lieu de résidence et les moments où il peut le quitter. Les rendez-vous avec l’assistant de justice doivent être fixés en dehors des heures de présence obligatoire du condamné à sa résidence.

Une fois fixé, l'horaire ne peut en principe pas être modifié.

Le condamné qui souhaite une modification de son horaire doit introduire auprès du CNSE une demande de modification (annexe 5). Cette demande, accompagnée des preuves que la dérogation est vraiment justifiée, doit être adressée au directeur du CNSE au moins sept jours avant la date prévue. Sauf motif impérieux, les seuls changements autorisés sont ceux qui sont liés à l’activité professionnelle ou de formation et sont dûment attestés.

En cas d’urgence (une intervention médicale urgente par exemple), le condamné peut contacter le CNSE par téléphone. Il lui sera indiqué les modalités selon lesquelles l’annexe 5 doit être adressée au CNSE.

Les dérogations ne sont accordées qu’à titre exceptionnel.

Un congé pénitentiaire de 36 heures débutant à 8h00 est octroyé chaque mois à partir du deuxième mois de surveillance électronique. L’exécution de la peine se poursuit pendant la durée du congé pénitentiaire octroyé. Le programme des congés, est transmis par le directeur du CNSE au directeur de la prison au minimum 5 jours ouvrables avant l’octroi du premier congé.

Le condamné qui souhaite une modification de son programme des congés pénitentiaires doit introduire auprès du CNSE une demande de modification (annexe 5).

2. Horaire

L'horaire tient compte des conditions de la décision. Il se compose de la manière suivante :

A. Si le condamné n’a pas d’occupation particulière (travail, etc.), une plage horaire continue de 4 heures de temps libre mais avec loisirs actifs - de 8h00 à 12h00 - lui est octroyée quotidiennement (elle est notamment destinée à permettre les démarches relatives à la recherche d’emploi, les activités orientées vers la réinsertion, le soutien familial, etc.) ;

B. S’il a une occupation à mi-temps, une plage horaire continue de 8 heures de temps libre lui est octroyée quotidiennement ; la durée nécessaire au déplacement et le temps libre sont inclus ;

C. S’il a une occupation à temps plein, une plage horaire continue de 12 heures de temps libre lui est octroyée quotidiennement ; la durée nécessaire au déplacement et le temps libre sont inclus ;

D. Les samedis, dimanches et jours fériés durant le premier mois de détention, une plage horaire continue de 4 heures de temps libre lui est octroyée quotidiennement. Cette plage horaire est chaque mois majorée de deux heures, avec un maximum de 10 heures. ;

E. La plage horaire octroyée dans le cadre d’un congé pénitentiaire (voir ci-dessus section 3 point 1) ;

F. Une plage horaire continue peut être accordée pour la durée strictement nécessaire pour permettre la réalisation d’une condition si cela n’est pas possible de l’inclure dans une des plages horaires précitées ou pour répondre à un cas de force majeure concernant directement le condamné.

3. Changement dans la situation du condamné / adaptation de la mesure de SE

Le condamné doit immédiatement informer le directeur du CNSE de tout changement de sa situation au niveau de son travail ou de son activité (par exemple, perte d’emploi, cessation ou suspension de la formation, diminution du nombre d'heures de travail ou de formation, ...) ou d’une maladie l’empêchant de travailler ou de suivre sa formation.

Dans le cas où le condamné n’informe pas le CNSE de ce changement de situation, il s’expose à des réactions.

Le directeur du CNSE est susceptible de demander au condamné de lui soumettre régulièrement des preuves de ses occupations afin d’actualiser le cas échéant son horaire.

Les conditions mises à la SE peuvent être adaptées par le directeur de la prison :

Le directeur informe le directeur du CNSE et l’assistant de justice des modifications intervenues. Le CNSE en informe le condamné. Le condamné doit marquer son accord sur cette adaptation des conditions. Dans le cas contraire, le directeur révoque la SE.

Le directeur du CNSE peut adapter l'horaire du condamné en fonction de l’évolution de sa situation. Il en informe le condamné, le directeur de la prison et l’assistant de justice.

4. Non-respect des conditions et réactions possibles

A Non-respect de l'horaire établi :

1) 1er non-respect: le directeur du CNSE rappelle au condamné ses obligations ;

2) 2e non-respect: le directeur du CNSE donne un avertissement au condamné : "Au prochain non-respect, les heures de temps libre seront recalculées." ;

3) 3e non-respect: le directeur du CNSE recalcule l’horaire en fonction du retard: le nombre de minutes correspondant au retard est déduit du temps libre

4) 4e non-respect: le directeur du CNSE rédige un rapport au directeur de la prison (annexe 11). Le directeur de la prison décide de la prolongation jusqu’à 3 jours de la surveillance électronique ; il informe le directeur du CNSE de sa décision dans les 7 jours (annexe 11); le directeur du CNSE porte cette décision à la connaissance du condamné et de l’assistant de justice ;

5) 5e non-respect (et suivants): le directeur du CNSE rédige un rapport au directeur de la prison (annexe 11). Le directeur de la prison décide de la prolongation jusqu’à 6 jours ou de la révocation ; il informe le directeur du CNSE de sa décision dans les 7 jours (annexe 11); le directeur du CNSE porte cette décision à la connaissance du condamné et de l’assistant de justice ;

6) Si le condamné a un retard de plusieurs heures et n'est pas joignable par téléphone, le directeur du CNSE le signale à la police (annexe 10) et rédige un rapport au directeur de la prison (annexe 11). Le directeur de la prison décide de la prolongation de la SE jusqu’à 3 jours ou jusqu'à 6 jours en cas de récidive ou de la révocation ; il informe le directeur du CNSE de sa décision dans les 7 jours (annexe 11); le directeur du CNSE porte cette décision à la connaissance du condamné et de l’assistant de justice.

7) Si le condamné veut manifestement se soustraire à la surveillance électronique : le directeur du CNSE procède au signalement du condamné à la police (annexe 10) et fait rapport au directeur de la prison (annexe 11). Le directeur de la prison décide de la prolongation de la SE jusqu’à 6 jours ou de la révocation ; il informe le directeur du CNSE de sa décision dans les 7 jours (annexe 11); le directeur du CNSE porte cette décision à la connaissance du condamné et de l’assistant de justice.

B Dégradation intentionnelle du matériel de surveillance électronique ou entrave à l’intervention technique (impossibilité de fixer un rendez-vous au lieu de résidence, absence au rendez-vous fixé, refus d'accorder l’accès au lieu de résidence, condamné pas en mesure de prouver son identité) :

Le directeur du CNSE fait rapport au directeur de la prison (annexe 11) et procède au signalement du condamné à la police (annexe 10).

Le directeur de la prison révoque la mesure de surveillance électronique.

Il en informe immédiatement le directeur du CNSE (annexe 11) qui porte cette décision à la connaissance du condamné et de l’assistant de justice.

C Non-respect des conditions générales ou individualisées

Le directeur du CNSE (annexe 11) ou l'assistant de justice informe le directeur de la prison des éléments qui sont portés à leur connaissance à cet égard. Le directeur de la prison décide de l’admonestation, de l'adaptation des conditions, de la prolongation de 3 à 6 jours ou de la révocation. Il informe le directeur du CNSE de sa décision dans les 7 jours (annexe 11); le directeur du CNSE porte cette décision à la connaissance du condamné et de l’assistant de justice.

D Autres formes de non-respect (menaces, insultes...) :

Le directeur du CNSE écrit un rapport au directeur de la prison (annexe 11). Le directeur de la prison décide de l’admonestation, de la prolongation de 3 à 6 jours ou de la révocation ; il informe le directeur du CNSE de sa décision dans les 7 jours (annexe 11); le directeur du CNSE porte cette décision à la connaissance du condamné et de l'assistant de justice.

5. Rapport de l’assistant de justice

Le directeur de la prison et le directeur du CNSE (annexe 12) peuvent demander à l’assistant de justice de leur faire rapport dans les 7 jours sur le respect des conditions par le condamné (horaire, conditions générales ou particulières).

Chaque partie sera informée dans les meilleurs délais des décisions qui seront prises à la suite de ces rapports.

Toute proposition de révocation du directeur du CNSE / décision de révocation du directeur de la prison sera précédée d’une demande de rapport à l’assistant de justice.

Section 4 - Fin de la SE

Quinze jours avant la date de libération provisoire, et si la durée de la SE ne le permet pas, le plus tôt possible, le directeur de la prison envoie la décision de libération provisoire du condamné au directeur du CNSE.

Le CNSE informe le condamné qu’il va procéder au retrait du matériel à la date fixée pour la libération provisoire. Le condamné doit être présent au lieu où se trouve le matériel le jour du retrait à partir de 6 heures du matin.

Le jour du retrait, le CNSE se rend à la résidence du condamné en vue de retirer le matériel de surveillance électronique et de procéder aux formalités administratives. L’agent du CNSE qui retire le matériel vérifie l’identité du condamné à l’aide de la carte d’identité de l’intéressé ou de tout autre document officiel d’identification comprenant une photographie récente. Il lui soumet deux exemplaires de la décision de libération provisoire à signer pour accord. L'intéressé reçoit un des exemplaires ; le directeur du CNSE communique le second au directeur de la prison et à l’assistant de justice.

Si le condamné est absent, si le CNSE se voit refuser l'accès à la résidence ou si le condamné n’est pas en mesure de présenter un document prouvant son identité, le directeur de la prison en est informé. En attendant qu'il soit possible de retirer le matériel, la SE est prolongée. Le cas échéant, si cette situation se prolonge, le directeur du CNSE signale le condamné et propose au directeur de la prison de révoquer la SE. La libération provisoire du condamné sera postposée jusqu’au retrait du matériel.

Le jour de retrait du matériel correspond au dernier jour de l'exécution de la surveillance électronique, indépendamment du moment précis (heure) du retrait. Dans ce cas, le jour du départ effectif correspond au dernier jour de l'exécution de la surveillance électronique. Dès que la surveillance électronique est terminée, le directeur du CNSE en informe le directeur de la prison et l’assistant de justice.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

1. Interventions techniques sur le lieu de résidence du condamné

En cas de problèmes techniques pendant l’exécution de la peine, il faut que le CNSE puisse réaliser dans un délai raisonnable les interventions techniques nécessaires sur le box et/ou le bracelet.

a. Intervention technique non urgente ou mineure

Le CNSE prend contact avec le condamné afin de fixer un rendez-vous d’intervention technique, dans un délai raisonnable et dans le respect de l’horaire.

Un aménagement de l’horaire est possible le jour de l’intervention technique par le CNSE.

Le condamné doit dès lors prendre les dispositions nécessaires pour être présent à sa résidence le jour fixé par le CNSE pour l’intervention technique.

b. Intervention technique urgente ou majeure

Le CNSE prend contact avec le condamné afin de fixer un rendez-vous d’intervention technique, dans un délai de 24 heures, de préférence dans le respect de l’horaire.

Si le CNSE ne peut fixer un rendez-vous d’intervention technique dans le respect de l’horaire, l’horaire est adapté en conséquence.

Le condamné doit dès lors prendre les dispositions nécessaires pour être présent à sa résidence le jour fixé par le CNSE pour l’intervention technique.

2. Réexamen des décisions

S'il a été décidé concernant un condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire s’élève à trois ans ou moins :

le condamné peut réintroduire une demande de surveillance électronique pour autant que de nouveaux éléments le justifient.

Le directeur peut à tout moment soit prendre une nouvelle décision de SE, le cas échéant précédée d’une interruption de peine (IP), soit soumettre la demande à la DGD pour les cas où celle-ci est compétente.

3. Nouveau titre de privation de liberté et placement sous mandat d’arrêt

A. Mise sous mandat d’arrêt

Le directeur en informe le directeur du CNSE et la maison de justice compétente afin de retirer le condamné de la liste ‘réservation des placements’.

Le directeur de la prison en informe immédiatement le directeur du CNSE et la maison de justice compétente qui suspend l’exécution de la surveillance électronique jusqu’à l’éventuelle levée du mandat d’arrêt.

En cas de levée du mandat d’arrêt

Le directeur de la prison réexamine la situation du condamné et décide, en fonction des circonstances, s’il y a lieu de réactiver la mesure de surveillance électronique, auquel cas il en informe le directeur du CNSE et l’assistant de justice afin de fixer une nouvelle date de placement.

B. Recommandation d’une nouvelle peine

La décision d’octroi d’une interruption de peine et la décision d’octroi de la surveillance électronique deviennent caduques. Le directeur de la prison annule la réservation de la surveillance électronique et en informe le directeur du CNSE et la maison de justice compétente. Le directeur de la prison en informe le condamné et lui demande de se présenter à la prison le premier jour ouvrable. Si le condamné ne s’est pas présenté dans le délai imposé, il est signalé pour subir ses peines. Le directeur de la prison en informe le directeur du CNSE et l’assistant de justice.

Le directeur de la prison en informe le condamné et lui demande de se présenter à la prison le premier jour ouvrable. Le directeur de la prison explique au condamné sa nouvelle situation.

Il y a deux possibilités :

Si le condamné ne se présente pas dans le délai imposé, il est signalé pour subir ses peines.

La décision d’octroi de la surveillance électronique devient caduque. Le directeur de la prison en informe le directeur du CNSE et la maison de justice compétente. Le directeur du CNSE en informe également le condamné et lui demande de se présenter à la prison le premier jour ouvrable qui suit. Si le condamné ne s’est pas présenté dans le délai imposé, il est signalé comme évadé.

Le directeur de la prison en informe le directeur du CNSE et la maison de justice compétente. Le directeur du CNSE demande au condamné de se présenter à la prison le premier jour ouvrable qui suit. Le directeur de la prison explique au condamné sa nouvelle situation.

Il y a deux possibilités :

Si le condamné ne se présente pas dans le délai imposé, le directeur de la prison révoque la SE, signale l’intéressé et en informe le directeur du CNSE et l’assistant de justice.

CHAPITRE IV : ENTREE EN VIGUEUR ET EVALUATION

La présente circulaire entre en vigueur le 12 mars 2013 et fera l’objet d’une évaluation 6 mois après son entrée en vigueur.