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Question écrite n° 5-8948

de Nele Lijnen (Open Vld) du 3 mai 2013

au secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre

L'utilisation de logiciels d'identification photographique dans la lutte contre la fraude à l'aide sociale

travail au noir
logiciel
fraude
chômage
incapacité de travail
arts visuels
photo

Chronologie

3/5/2013Envoi question
18/7/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-3431
Aussi posée à : question écrite 5-8947

Question n° 5-8948 du 3 mai 2013 : (Question posée en néerlandais)

La commune néerlandaise d' Heerhugowaard et d'autres communes néerlandaises engagent des entreprises qui tentent d'identifier des allocataires sociaux sur internet à l'aide d'appareils d'identification photographique. Dans l'est du pays, diverses communes ont mis en œuvre un projet qui permet d'identifier des allocataires sociaux sur des photos de vacances.

Un contrôle a été opéré afin de voir s'ils avaient demandé à la commune l'autorisation de partir en vacances. Durant l'été 2012, quelque 300 allocataires sociaux partis en vacances sans autorisation ont été identifiés de cette manière. À l'aide de logiciels d'identification photographique, des entreprises examinent des photos sur lesquelles figure le chômeur. Ces photos qui circulent sur internet sont examinées pour identifier les activités et voir en quelle compagnie l'allocataire social se trouve.

J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes.

1) Comment la ministre réagit-elle au projet néerlandais de diverses communes d'identifier par le biais de logiciels d'identification photographique des allocataires sociaux qui sont en vacances alors qu'ils sont en incapacité de travail ou perçoivent des allocations de chômage et n'ont pas demandé de congé ? Une telle initiative est-elle aussi possible chez nous ou certaines lois doivent-elles être modifiées ?

2) La ministre est-elle disposée à examiner la possibilité d'une telle initiative dans notre pays afin de détecter la fraude à l'aide sociale ? Dans l'affirmative, peut-elle donner des explications détaillées ? Dans la négative, pourquoi ?

3) Certains services utilisent-ils déjà des systèmes d'identification photographique pour lutter contre la fraude à l'aide sociale ? Dans l'affirmative, quels ont été les résultats ? Dans la négative, pourquoi ?

4) Quelles méthodes sont-elles actuellement utilisées pour identifier les allocataires sociaux qui sont en vacances alors qu'ils doivent être disponibles sur le marché du travail ? Les moyens existants sont-ils suffisants dans le cadre d'une politique de répression moderne ? La ministre peut-elle donner des explications détaillées sur ces méthodes ? Peut-elle indiquer combien de fraudeurs ont été pris en flagrant délit durant ces trois dernières années ?

Réponse reçue le 18 juillet 2013 :

J’ai bien reçu vos questions qui ont retenu ma meilleure attention. Le procédé auquel vous vous référez, actuellement utilisé par certaines communes néerlandaises, n’est pas permis par notre législation relative à la protection de la vie privée.

En effet, d’une part, une photo d’un assuré social répond à la définition de « données à caractère personnel » visées à l’article 1er, §1er, de la loi du 8 décembre 1992 « relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel », alors que, d’autre part, l’utilisation de cette photo à des fins de dépistage de fraude sociale entre bien quant à elle dans la définition de « traitement » visée au §2 dudit article.

Or, l’article 4, §1er, 1° de la loi du 8 décembre 1992 dispose que les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement, ce qu’une photo prise à l’insu de son auteur ne permet pas toujours. En outre, en admettant qu’il s’agisse d’un traitement loyal et licite, encore faut-il que la Commission de la protection de la vie privée soit saisie par le ministre compétent et rende son avis.

Il n’entre pas dans mes intentions de recourir à ce procédé. La lutte contre la fraude sociale et fiscale doit, pour être légitime, être respectueuse des droits inhérents à la protection de la vie privée des personnes qui sont l’objet de cette lutte.

En ce qui concerne votre question relative au respect de l’obligation de disponibilité pour le marché du travail, je me réfère à la réponse de ma collègue, la ministre de l’Emploi à qui cette question a également été posée.