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Question écrite n° 5-8859

de Bart De Nijn (N-VA) du 23 avril 2013

à la ministre de la Justice

Habitation - Dossiers de squat - Répression - Transparence législative et judiciaire - Situation

crime contre les biens
logement
domicile légal
statistique officielle

Chronologie

23/4/2013Envoi question
24/7/2013Rappel
28/4/2014Fin de la législature

Question n° 5-8859 du 23 avril 2013 : (Question posée en néerlandais)

La protection de l'individu et de son habitation, de sa propriété et de sa vie privée sont des principes essentiels ancrés dans la législation. Ces principes trouvent à s'accomplir à travers l'article 8 de la CEDH « Droit au respect de la vie privée et familiale », de l'article 10 de la Constitution, de l'article 439 du Code pénal sur « l'inviolabilité du domicile » et de l'article 544 du Code civil sur le « droit de propriété ».

Le problème est que des squatteurs abusent de ces règles de droit. Ils invoquent ainsi le droit à l'inviolabilité du domicile pour empêcher l'intervention de la police et du propriétaire (qui a droit à sa propriété) lorsque ceux-ci veulent tenter d'expulser de l'habitation les occupants illégitimes.

Cette contradiction dans la loi et le fait que le squat ne soit pas punissable induisent un manque de transparence légale et juridique et le juge de paix saisi d'une plainte a dès lors bien du mal à en juger. Il est peut-être nécessaire d'adopter des règles semblables à celles des Pays-Bas qui punissent le squat d'un immeuble qui est inhabité depuis moins d'un an et permettent toujours au propriétaire d'engager une procédure devant le juge de paix, que les données permettant identification des squatteurs soient ou non connues.

Une telle situation m'inspire les questions suivantes. Mes demandes de statistiques portent toujours sur les années 2009 à 2012.

1) De combien d'affaires le juge de paix a-t-il été saisi par le propriétaire, les données identitaires des squatteurs étant connues ? Je souhaiterais obtenir les chiffres par canton.

2) En principe, le propriétaire doit connaître les données permettant l'identification des squatteurs. C'est uniquement en cas d'extrême urgence et si le propriétaire a entrepris en vain plusieurs tentatives visant à découvrir l'identité des squatteurs qu'une requête unilatérale peut être introduite.

a) Quelles actions le propriétaire doit-il déjà avoir entreprises ? Sur la base de quels critères le juge compétent en décide-t-il ?

b) Au cours de chacune des années susmentionnées, combien de jugements le juge a-t-il rendus après acceptation de la requête unilatérale ? Combien de tentatives de requête unilatérale ont-elles été refusées ? Combien de squatteurs ont-ils interjeté appel contre une requête unilatérale afin de faire durer la procédure ? Je souhaiterais obtenir les chiffres par canton.

3) Quelle est la durée moyenne d'une procédure judiciaire lorsque l'identité des squatteurs est connue et quelle est-elle lorsque leur identité n'est pas connue ? Comment pourrait-on, selon la ministre, optimiser ce délai ?

4) Que pense la ministre des règles néerlandaises qui garantissent le respect de l'inviolabilité du domicile si un immeuble est inoccupé depuis plus d'un an et permettent toujours au propriétaire d'engager une procédure, qu'il connaisse ou non l'identité des squatteurs ?