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Question écrite n° 5-880

de Bert Anciaux (sp.a) du 27 janvier 2011

au ministre de la Justice

Extradition de ses ressortissants par la Belgique - Conventions bilatérales

extradition
accord bilatéral
détenu
transfèrement de détenus

Chronologie

27/1/2011Envoi question
9/6/2011Réponse

Question n° 5-880 du 27 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

Selon la loi du 15 mars 1874, la Belgique n'extrade pas ses nationaux. Cette loi permet cependant, pour l'exécution des traités conclus avec les États étrangers sur la base de la réciprocité, d'accorder l'extradition de tout étranger poursuivi pour une infraction aux lois pénales ou recherché aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté.

Le ministre pourrait-il me fournir les informations suivantes ?

1) Une liste de tous les pays avec lesquels la Belgique a conclu un traité bilatéral d'extradition de prisonniers et de suspects.

2) Y a-t-il des pays vers lesquels, en l'absence d'un accord bilatéral, la Belgique extrade des prisonniers et des suspects ? Dans l'affirmative, quels pays et en raison de quels faits ?

3) Existe-t-il des accords avec d'autres pays pour ne pas extrader leurs ressortissants vers des pays tiers (déterminés) ? Si oui, de quels accords et de quels pays s'agit-il ?

4) Une liste reprenant le nombre de prisonniers et de suspects extradés vers l'étranger par les autorités belges ces cinq dernières années (par pays et par année).

5) Un aperçu du nombre de refus d'extradition par les autorités belges (par pays et par année), avec l'indication des motifs.

6) Une liste reprenant le nombre de prisonniers et de suspects extradés ces cinq dernières années vers la Belgique (par pays et par année).

7) Un aperçu du nombre de refus d'extradition vers la Belgique par d'autres pays (par pays et par année), avec l'indication des motifs.

Réponse reçue le 9 juin 2011 :

1. L’Algérie, l'Australie, l’Argentine, les Bahamas*, la Bolivie, le Brésil, le Canada*, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, les Etats-Unis, les îles Fidji*, le Guatemala, le Honduras, L'Inde*, le Kenya*, le Liban, le Maroc, le Mexique, le Nicaragua, le Pakistan, le Paraguay, le Pérou, le Salvador, les Îles Salomon*, la Tanzanie*, la Thaïlande, la Tunisie.

* Application de la Convention d'extradition entre la Belgique et le Grande Bretagne du 29 octobre 1901.

Au sein de l'Union européenne (27 États membres), le mandat d'arrêt européen est applicable sur la base de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

2. La convention d'extradition la plus importante est la Convention européenne d'extradition du Conseil de l'Europe du 13 décembre 1957 qui, outre les quarante-sept États membres du Conseil de l'Europe, lie également Israël et l'Afrique du Sud. Aujourd’hui, quarante-neuf États au total sont donc partie à cette convention d'extradition. La Corée (du Sud) envisage de signer et de ratifier cette convention dans l’avenir. La Convention européenne d'extradition est en effet ouverte sous certaines conditions à des États non-membres du Conseil de l'Europe.

Dans la mesure où aucune convention bilatérale d'extradition ne serait d'application en dehors du contexte des parties de la Convention européenne d'extradition, il peut être fait appel, pour des faits bien déterminés, à des conventions des Nations Unies qui présentent une base conventionnelle autonome et subsidiaire pour les demandes d'extradition. Ces conventions ont été ratifiées par la majorité des États membres des Nations Unies. Il s'agit notamment de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne, le 20 décembre 1988), de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Palerme, le 15 novembre 2000) et de la Convention des Nations Unies contre la corruption (New York, le 31 octobre 2003).

Comme la plupart des pays européens, la Belgique pose des exigences conventionnelles strictes à l'extradition. Une extradition ne peut donc jamais être autorisée en l'absence d'une base conventionnelle, même si toutes les exigences matérielles et formelles sont réunies.

3. Les conventions bilatérales d’extradition conclues par la Belgique excluent l’extradition par une Partie de ses propres ressortissants, précisément parce que l’article 1er de la loi de 1874 sur les extraditions ne l’autorise pas. La grande majorité des conventions bilatérales comportent donc une exception d’extradition mutuelle à l’égard des nationaux.

Certaines conventions prévoient toutefois la possibilité d’extrader ses propres ressortissants ou, inversement, la possibilité d’en refuser l’extradition. L’article 6 de la Convention européenne d’extradition de 1957 susmentionnée contient une telle formulation, laquelle est indispensable pour le cas où justement la ou les autre(s) partie(s) à la convention extrade(nt) ses/leurs propres ressortissants et n’exige(nt) aucune application stricte du principe de réciprocité. Les pays de Common Law, ou avec un système judiciaire basé sur ce dernier, n’ont en principe aucune exception d’extradition pour leurs propres ressortissants. Généralement, les pays anglo-saxons extradent tout simplement leurs ressortissants, sans exiger la même chose d’un autre pays. Il n’y a donc dans ces situations aucune véritable réciprocité, mais cela est parfaitement prévu dans la convention. Les États-Unis ne peuvent obtenir l’extradition d’aucun Belge, alors que la Belgique a déjà plusieurs fois obtenu l’extradition d’un ressortissant américain. C’est également le cas avec l’Australie par exemple. C’était également le cas pour le Royaume-Uni avant l’entrée en vigueur du mandat d’arrêt européen.

Par contre, dans le système particulier du mandat d'arrêt européen, la remise de ses propres ressortissants est possible en principe. Cette remise peut néanmoins être subordonnée à la condition du retour la personne, afin que celle-ci purge dans son propre Etat membre la peine privative de liberté prononcée dans l'État membre d'émission lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins de poursuites. Si le mandat d'arrêt européen vise l'exécution d'une condamnation, la décision-cadre offre la possibilité de remettre son propre ressortissant ou son propre résident ou bien de prendre en charge l'exécution de la peine.

4. à 7. Aucune statistique n'est disponible.