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Question écrite n° 5-878

de Bert Anciaux (sp.a) du 27 janvier 2011

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles

Ordres nationaux - Structure - Règles - Coût

distinction honorifique
Roi et famille royale

Chronologie

27/1/2011Envoi question
14/2/2011Réponse

Question n° 5-878 du 27 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

Mes questions concernent les trois ordres nationaux que compte la Belgique, à savoir l'Ordre de Léopold, l'Ordre de la Couronne et l'Ordre de Léopold II.

1) Y a-t-il une hiérarchie entre ces ordres ? Si oui, laquelle et dans quel but ?

2) Comment ces ordres sont-ils administrés, et quelles sont les règles, les directives ou les conventions à ce sujet ?

3) Qui décide de l'attribution de ces distinctions et en fonction de quels critères ? Les membres de la famille royale sont-ils associés à l'attribution et à la gestion de ces ordres ? Les critères d'attribution à des étrangers diffèrent-ils de ceux valables pour les Belges ?

4) Combien coûtent la gestion et le fonctionnement de ces ordres ?

5) Lors de l'attribution de ces ordres, est-il tenu compte de l'existence de communautés et de régions ? Les gouvernements des communautés et des régions sont-ils associés à l'attribution de ces ordres ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi pas ?

6) Peut-on refuser l'attribution d'un ordre ? Dans l'affirmative, dans quels cas cela s'est-il déjà produit et pour quels motifs ?

Réponse reçue le 14 février 2011 :

1. Les Ordres nationaux sont effectivement ordonnés hiérarchiquement, mais il s’agit d’une hiérarchie combinée des trois ordres. Pour le tableau il suffit de consulter le site web des Affaires étrangères http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Protocol/nationale_orden/index.jsp ou la publication de P. Van Hoorebeke, Les Ordres nationaux belges, [Kortrijk-Heule], UGA, [2007], p. 118.

2. La gestion des Ordres nationaux est depuis toujours confiée au ministre des Affaires étrangères. L’octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux est réglé par la loi du 1er mai 2006 Et par les arrêtés royaux d’exécution du 13 octobre 2006 et du 5 juin 2008. À côté de cela, la Commission d’avis sur les concessions de faveurs nobiliaires et sur l’octroi de distinctions honorifiques de grade élevé peut proposer chaque année au maximum quinze noms de personnalités belges ayant des mérites particuliers et exceptionnels pour l’octroi d’une haute distinction honorifique dans l’Ordre de Léopold ou l’Ordre de la Couronne (arrêté royal du 10 février 2003).

3. Pour cela, on se réfère à la législation précitée. En vertu des compétences qui lui sont attribuées par la Constitution (article 114), le Roi signe tous les arrêtés royaux octroyant des distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux. Les principes généraux visés dans la loi citée plus haut valent également pour les étrangers qui peuvent faire valoir des mérites particuliers et exceptionnels à l’égard de notre pays (article 18).

4. Chaque année un certain montant est inscrit au le budget du Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement pour l’achat de bijoux des Ordres nationaux (pour distribution dans le cadre des visites d’État ou missions princières, pour être offert à des diplomates étrangers en partance, etc.). La gestion de fait est confiée à un petit service au sein de ce SPF.

5. Chaque gouvernement de Communauté ou de Région reçoit chaque année un contingent dont il peut disposer en respectant les principes généraux visés par la loi citée plus haut; en dehors de cela, chaque ministre de ces gouvernements peut faire des propositions. La coordination incombe à la Chancellerie du Premier ministre.

6. L’octroi d’une distinction honorifique dans les Ordres nationaux peut être refusé dans le cas où les conditions légales ou règlementaires ne sont pas remplies, dans le cas où les motifs invoqués sont insuffisants ou dans le cas d’une condamnation ou d’une sanction disciplinaire.