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Question écrite n° 5-8730

de Martine Taelman (Open Vld) du 16 avril 2013

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Apps - Apple - Conditions de licence - Simplification - Loi sur la vie privée - Droits du consommateur - Plaintes

protection de la vie privée
protection du consommateur
téléphone mobile
clause abusive
communauté virtuelle
moyen de communication
communication mobile
médias sociaux

Chronologie

16/4/2013Envoi question
21/5/2013Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-8731

Question n° 5-8730 du 16 avril 2013 : (Question posée en néerlandais)

Plus de quatre millions de Néerlandais utilisent la messagerie Whatsapp sur leur téléphone mobile pour partager leurs joies et leurs peines. Mais l'application contrevient à la loi sur la vie privée et n'est d'ailleurs pas la seule à cet égard. Les autorités de contrôle européennes dont le CBP néerlandais (Agence de protection des données personnelles) énoncent aujourd'hui les conditions auxquelles les apps doivent satisfaire en matière de vie privée. Il faudrait à un internaute moyen 77 jours par an pour lire réellement toutes les conditions d'utilisation des applications et licences. Les entreprises les rendent délibérément tellement compliquées que les utilisateurs ne les lisent jamais.

Je souhaiterais dès lors vous poser les questions suivantes :

1) Selon le ministre en charge des Consommateurs, quelles sont les implications de cette situation pour le consommateur qui adhère à ces conditions ? S'agit-il d'un libre choix tel que prévu dans la législation sur la vie privée ?

2) La clause prévoyant que les conditions peuvent changer à tout moment et que le consommateur est d'accord sur ce point est-elle valable ? Pouvez-vous préciser votre réponse ?

3) Pouvez-vous également réagir de manière spécifique en ce qui concerne les conditions d'utilisation d'Apple que le consommateur doit approuver par définition après l'achat d'un iPhone afin de pouvoir utiliser les applications adéquates ? S'agit-il en l'occurrence d'un libre choix tel que prévu dans la législation sur la vie privée ?

4) Avez-vous déjà reçu des plaintes concernant les termes de licence des apps ? Dans l'affirmative, combien et qu'en est-il advenu ?

5) Pouvez-vous indiquer comment on peut simplifier ces conditions de licence, par exemple en prévoyant des directives, et pouvez-vous préciser si l'Europe s'en occupe et dans l'affirmative, dans quelle mesure ?

6) Vos services ont-ils déjà découvert des conditions de licence illégales, qui portent gravement atteinte soit à la vie privée soit aux droits du consommateur et dans l'affirmative, pouvez-vous expliquer de quelles clauses il s'agit ?

Réponse reçue le 21 mai 2013 :

  1. En ce qui concerne l’autorisation pour le traitement de données à caractère personnel à certaines fins, la législation sur le respect de la vie privée prévoit en effet des règles spécifiques et stipule expressément qu’il doit s’agir d’un consentement libre, spécifique et informé (l’article 1er, § 8, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel). Pour les questions à ce sujet, je renvoie à la réponse de ma collègue, la ministre de la Justice.

  2. A côté du régime spécifique de protection de la vie privée par rapport au traitement des données à caractère personnel, il y a également les règles légales générales en matière de “clauses abusives” de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci-après la LPMC). Ce régime s’applique dès qu’il y a un « contrat » entre une entreprise et un consommateur, même s’il s’agit d’applications « apps » gratuites. Conformément à ces règles, sont interdites et nulles les clauses ou conditions dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui créent un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur. La réglementation en matière de clauses abusives comprend un principe général et une liste de clauses interdites.

    Les clauses stipulant de manière générale que l’entreprise (in casu Apple) peut modifier les conditions à tout moment sont en tout cas contraires aux articles 74, 2°, et 3°, de la LPMC. Une distinction est faite entre les contrats à durée déterminée (qui ne peuvent pas être modifiés unilatéralement) et les contrats à durée indéterminée (pour lesquels une modification unilatérale est possible mais moyennant notification à temps au consommateur qui bénéficie alors d’un droit de résiliation gratuit).

    Le régime en matière de clauses abusives est une transposition d’une directive européenne. Tous les États membres se sont engagés à veiller à ce que les « clauses abusives » ne lient pas le consommateur. La Cour européenne de Justice a interprété cette obligation très sévèrement dans plusieurs arrêts. La Cour a notamment estimé qu’il en découle que le juge doit constater d’office qu’une clause particulière est abusive et qu’il ne peut pas tenir compte de la clause concernée.

  3. Il appartient à Apple, préalablement au contrat en rapport avec l’utilisation « d’apps », de donner effectivement à l’utilisateur la possibilité de prendre connaissance des conditions d’utilisation et de les accepter. Les clauses qui le constatent de manière irréfragable , sans que cela corresponde à la situation de fait, sont abusives.

    Cette autorisation, même donnée en connaissance de cause, est en effet parfois fictive: vous n’allez pas négocier avec Apple sur certaines clauses. Afin de lutter contre les abus en la matière, il y a des règles en matière de clauses abusives.

  4. Les réclamations, comme il ressort également de la question, concernent surtout des infractions à la législation sur le respect de la vie privée. Je renvoie à cet effet à la réponse de ma collègue, la ministre de la Justice.

    Le Service public fédéral (SPF) Économie a déjà reçu quelques plaintes en matière de médias sociaux et « d’apps » sur l’information trompeuse (par exemple, des « apps » dont on ne sait pas clairement s’ils sont payants) et la publicité trompeuse.

  5. Et 6. Le 27 février 2013, le “groupe de travail «article 29» sur la protection des données” a émis un avis sur les « apps on smart devices ». Ce groupe de travail se réunit sous les auspices de la Commission européenne et émet des avis communs pour les instances nationales chargées de la protection des données à caractère personnel.

    J’espère que cet avis permettra d’obtenir des conditions de licence plus transparentes et plus équilibrées.

    En ce qui concerne le SPF Economie, je renvoie au point 4: des actions ont déjà été menées contre quelques entreprises, qui ont induit en erreur sur le prix ou les caractéristiques ou les avantages de l’ « app ».