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Question écrite n° 5-8545

de Yves Buysse (Vlaams Belang) du 20 mars 2013

à la ministre de l'Emploi

Élections sociales - Contestations entre des candidats et leur employeur - Tribunal du travail - Intervention irrecevable d'avocats pour l'État belge

élection syndicale
syndicat
juridiction du travail
avocat

Chronologie

20/3/2013Envoi question
13/9/2013Réponse

Question n° 5-8545 du 20 mars 2013 : (Question posée en néerlandais)

À l'occasion des élections sociales de 2012, en deux endroits, devant le tribunal du travail de Gand et de Bruges, une action en cessation basée sur la législation anti-discrimination fut introduite contre leur employeur par des travailleurs désireux d'être candidats pour le renommé syndicat britannique Solidarity et sa branche flamande, de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV).

Dans notre droit, les parties assurent leur propre défense. Le magistrat juge en toute indépendance. Il est assisté d'un avis de l'auditorat. De ce fait, les forces entre les parties sont équilibrées.

À la surprise de nombreuses personnes, outre les avocats des trois syndicats monopolistiques, deux avocats pour l'État belge se sont également présentés au tribunal. L'État belge n'était pas partie au procès mais ces avocats ont déclaré être venus défendre « l'intérêt général ».

Le juge du travail à Gand a refusé l'intervention de l'État belge à la demande de la partie demanderesse avec la motivation suivante : la justification générale de l'État belge pour intervenir ne répond pas aux exigences. L'organisation des élections sociales a été définie et décrite de manière précise par le législateur. La ministre de l'Emploi n'y est pas partie, leur organisation relève des employeurs et des syndicats. La ministre de l'Emploi n'a pas d'intérêt suffisant au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire pour intervenir dans cette procédure.

Je souhaite une réponse aux questions suivantes.

1) La ministre ou l'un de ses collaborateurs ou conseillers ont-ils été contactés préalablement par l'un des trois syndicats monopolistiques au sujet d'une éventuelle intervention ? Dans l'affirmative, quand, comment et par qui ? Je souhaite un aperçu détaillé des éventuels courriels échangés avec la mention de la date d'envoi et de réception.

2) Pour quelle raison la ministre a-t-elle chargé un bureaux d'avocats d'intervenir dans ces procédures ?

3) À quelle date l'État belge a-t-il décidé d'intervenir ? À quelle date la décision a-t-elle été prise en conseil des ministres ?

4) Comment le bureau d'avocats a-t-il été sélectionné et chargé d'intervenir dans ces procès ?

5) Quel montant l'État belge a-t-il versé à ce jour aux avocats à titre de provision, frais et honoraires pour ces deux procès ?

6) Au cours du procès, l'État belge a-t-il mené des discussions, échangé des textes ou des arguments avec la FGTB, la CSC et/ou la CGSLB ? Dans l'affirmative, à quelle date? De quelle nature ?

La ministre approuve-t-elle le raisonnement du tribunal du travail de Gand selon lequel l'État belge n'a aucun rôle à jouer dans ce procès ? Dans la négative, pourquoi pas ? Est-il acceptable de gaspiller l'argent des contribuables pour des procédures dans lesquelles l'État belge n'est pas une partie intéressée ?

8) L'État belge a-t-il décidé d'aller en appel et/ou de continuer à intervenir dans le traitement de cette affaire en degré d'appel ? Si oui, pourquoi ? À quelle date cette décision a-t-elle été prise par le conseil des ministres ?

Réponse reçue le 13 septembre 2013 :

Veuillez trouver ci-dessous la réponse à la question posée.

1) Depuis le 27 avril 2012, mon administration de même que ma cellule stratégique sont contactées au sujet de la procédure judiciaire qui a été engagée par des « candidats » d’un syndicat non-représentatif contre certains employeurs. Une première demande en intervention émanait d’une organisation représentative d’employeurs. Il en a aussi été discuté au cours de la « Commission d’accompagnement pour les élections sociales » au sein de laquelle les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs siègent ensemble avec mon administration en vue de suivre le bon déroulement des procédures d’élection.

2) Il arrive que l’on intervienne dans les dossiers judiciaires dans lesquels le Service public fédéral (SPF) n’est pas directement impliqué en tant que partie, mais cela reste exceptionnel. La plupart du temps, on décide de procéder à ce type d’intervention quand, après avoir examiné la situation, l’administration estime que l’expertise spécifique présente au sein du SPF peut contribuer à défendre une interprétation correcte d’une réglementation de base importante relative aux relations de travail et à la concertation sociale, comme cela a déjà été le cas par le passé.

Devant l’insistance des organisations patronales, j’ai jugé nécessaire de développer devant le tribunal nos arguments spécifiques en faveur du maintien des règles fondamentales et des équilibres actuels en matière de concertation sociale au niveau de l’entreprise. Il est dès lors normal que mon administration m’ait recommandé d’intervenir dans le cadre de cette procédure et j’ai suivi son conseil.

3) Le cabinet d’avocats a été consulté le 27 avril 2012. De telles interventions relèvent de la compétence du ministre concerné et ne doivent pas être soumises au Conseil des ministres.

4) Le cabinet d’avocats Eubelius a été choisi en raison de sa compétence et de son expérience en la matière.

5) La réponse à cette question a été directement transmise au membre concerné, compte tenu de la confidentialité des données.

6) Je ne peux vous fournir d’information concernant la méthode de travail du cabinet d’avocats, vu que cela tombe sous le couvert de la confidentialité de la correspondance entre confrères.

7) a) et b) Je m’en remets à la sagesse du tribunal.

c) Notre intervention est justifiée vu que l’État belge a ainsi reçu l’opportunité de développer ses arguments. Il était donc de notre devoir d’intervenir et de tout mettre en œuvre pour défendre l’application correcte de la législation existante. Il fallait en effet limiter au maximum le risque qu’une application fautive de cette législation ne perturbe la concertation sociale et ne nuise gravement à plusieurs entreprises et à l’économie entière. Il appert également que nous avons pris la bonne décision du fait que l’argumentation de fond de l’État belge a aussi été suivie par le juge.

8) L'État belge a décidé de ne pas interjeter appel ni d’encore intervenir.