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Question écrite n° 5-8521

de Bart De Nijn (N-VA) du 18 mars 2013

à la ministre de la Justice

Vente de matériel destiné à la consommation de drogue - Cadre juridique - Poursuites judiciaires

poursuite judiciaire
contrôle de police
police locale
stupéfiant
horaire d'ouverture du commerce
statistique officielle
jeune
minorité civile
autorisation de vente

Chronologie

18/3/2013Envoi question
17/6/2013Rappel
12/12/2013Réponse

Question n° 5-8521 du 18 mars 2013 : (Question posée en néerlandais)

Le quotidien « Het Laatste Nieuws » du 3 avril 2010 annonçait que 13 magasins de nuit avaient été contrôlés le jeudi 1er avril 2010 dans la soirée dans les zones de police de Lier, Bodukap, Berlaar et Nijlen. Différents produits, comme de longues feuilles à cigarettes, des « grinders » et des joints préformés, ont été saisis. Selon le communiqué, les services de police multiplient les actions de ce genre.

Dans certains cas, le parquet cite certains commerces devant le tribunal correctionnel. La plupart du temps, ces actions n'aboutissent pas, faute de base légale. Les accessoires destinés à la consommation de drogue ou de tabac ne sont en effet pas soumis à la législation sur la drogue ou le tabac. Les produits qui sont clairement destinés à la seule consommation de drogue peuvent donc être vendus librement par les commerces et il n'existe même aucune interdiction de vente à des mineurs.

Je souhaiterais poser à la ministre les questions suivantes.

1) Concernant les poursuites par le parquet :

a) Combien de commerces le parquet a-t-il poursuivis devant le tribunal correctionnel ? Je souhaiterais obtenir le nombre annuel par arrondissement judiciaire de 2009 à 2012.

b) Combien de condamnations ont-elles été prononcées ? Combien de dossiers se sont-ils soldés par un acquittement et pour quelle raison ?

2) Concernant l'intégration future de ces accessoires dans la législation :

a) La ministre juge-t-elle utile d'intégrer dans la législation sur la drogue et le tabac les accessoires permettant de consommer ces substances et donc de restreindre ou interdire leur mise sur le marché ?

b) Ne pense-t-elle pas que l'intégration de ces produits dans la législation découragera la consommation de drogue et conduira à une interdiction de la vente de ces accessoires aux mineurs ?

Dans l'affirmative, comment la ministre envisage-t-elle de procéder concrètement ?

Dans la négative, pourquoi ne perçoit-elle la plus-value d'une telle mesure ?

Réponse reçue le 12 décembre 2013 :

1.a. Le ministère public ne dispose pas d'une application informatique permettant de donner une réponse appropriée à ce point de la question. En effet, les analystes statistiques du Collège ne possèdent pas une codification spécifique pour la vente d'accessoires destinés à la consommation de drogue ou de tabac.

1.b. En ce qui concerne le trafic de stupéfiants en général, je peux vous communiquer les chiffres de condamnation suivants, qui se trouvent sur le site internet du service de la Politique criminelle : http://www.dsb-spc.be/stat (en date du mois d'avril 2013) :

Année

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de condamnations

4 815

4 817

4 658

5 186

5 057

Les chiffres pour 2012 sont encore en cours de traitement.

Les statistiques relatives aux condamnations ne permettent pas de fournir des données plus concrètes. Les paramètres utilisés (nomenclature, année, juridiction,...) ne suffisent pas pour ce faire.

2. Sur la base des informations qui me sont fournies par le Collège des procureurs généraux, je peux vous communiquer les considérations suivantes.

D'un point de vue pratique, interdire la vente d'accessoires destinés à la consommation de drogue est difficilement réalisable. Tout d’abord parce que le matériel visé peut être utilisé comme accessoire pour la consommation d'autres substances (légales) (p.ex. le tabac), mais aussi parce que ces accessoires auxiliaires sont souvent faciles à remplacer, généralement par des objets d'usage courant dans la vie quotidienne.

En dépit de la remarque qui précède, j'attire quand même l'attention sur l'article 3 de la loi du 24 février 1921, qui punit la facilitation à autrui ou l'incitation d'autrui à l'usage de drogue. En principe, la fourniture (à titre gratuit ou contre paiement) d'accessoires destinés à la consommation de drogue peut donc relever de cet article, mais la jurisprudence s'appuie sur une interprétation restrictive, permettant ainsi aux comportements précités de rester hors d'atteinte.