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Question écrite n° 5-846

de Guido De Padt (Open Vld) du 27 janvier 2011

au secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre

Article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière- Déchéance du droit de conduire - Chiffres relatifs au nombre de jugements

permis de conduire
infraction au code de la route
sécurité routière
jugement
statistique officielle
répartition géographique

Chronologie

27/1/2011Envoi question
7/12/2011Dossier clôturé

Aussi posée à : question écrite 5-845
Réintroduite comme : question écrite 5-4030

Question n° 5-846 du 27 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

L'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière dispose que le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite de l'examen théorique ou pratique s’il condamne du chef d’une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.

Le législateur a délimité les catégories et a clairement choisi de ne prendre en compte que la durée de possession du permis de conduire effectif et non du permis provisoire. En soi, cela peut se défendre car la période du permis provisoire est plutôt considérée comme une période d'essai. Cependant, le titulaire d'un permis provisoire participe pleinement au trafic.

Dans certains cas, cela peut paraître curieux, par exemple lorsqu'il s'avère qu'un conducteur a circulé pendant des années avec un permis provisoire. Par conséquent, le débat porte sur la question de savoir si la période du permis provisoire doit alors ou non être prise en considération.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que le raisonnement du législateur consiste à considérer que les conducteurs possédant un permis de conduire depuis moins de deux ans et qui sont condamnés à la déchéance du droit de conduire pour comportement déraisonnable au volant doivent être sanctionnés sévèrement et ce, comme l'indique la Cour constitutionnelle, pas uniquement en raison de leur expérience limitée de la conduite. En pratique, il s'agit souvent de jeunes conducteurs et on part du principe ou on espère qu'une approche initiale sévère produira un effet choc salutaire et contribuera à conscientiser les jeunes conducteurs. On part du principe que les jeunes sont encore « malléables » et peuvent encore être remis dans le droit chemin.

Toutefois, dans la pratique, les juges seraient confrontés assez souvent à des cas de prolongations de permis provisoires dont la conséquence est que de nombreux conducteurs ont circulé pendant des années avec un permis provisoire. Bien que le raisonnement et l'objectif pédagogique de la Cour constitutionnelle soient partagés, les sanctions sont perçues comme exagérées par les juges et les praticiens, particulièrement pour une première infraction ou pour certaines infractions qui n'ont rien à voir avec la sécurité routière. Ils estiment que cette mesure devrait s'appliquer également pendant la période du permis provisoire, d'autant qu'ils constatent dans la pratique qu'un grand nombre de ces conducteurs se fichent éperdument des conditions du permis provisoire.

Je souhaite une réponse aux questions suivantes

1) Les ministres peuvent-ils m'indiquer le nombre de jugements prononcés dans notre pays en vertu de l'article 38, § 5, de la loi relative à la police de la circulation routière pour la période de septembre 2007 à ce jour, ventilé par région et selon la gravité et la cause? À quelle sanction les intéressés ont-ils été condamnés ?

2) Les ministres peuvent-ils m'indiquer à quelle fréquence et pour quelle durée les permis provisoires ont été prolongés ces cinq dernières années dans notre pays? Dans combien de cas a-t-on circulé pendant plus de deux ans avec un permis provisoire?

3) Les ministres estiment-ils indiqué de prendre aussi en compte la période du permis provisoire pour la disposition de l'article 38, §5, de la loi susmentionnée? Estiment-ils que la sanction est exagérée pour une première infraction ou pour certaines infractions qui n'ont rien à voir avec la sécurité routière? Peuvent-ils motiver leur réponse?