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Question écrite n° 5-839

de Bart Tommelein (Open Vld) du 27 janvier 2011

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Unité TVA - Bien d'investissement - Début de la période de révision

TVA
propriété immobilière
droit fiscal
déduction fiscale

Chronologie

27/1/2011Envoi question
1/3/2011Réponse

Question n° 5-839 du 27 janvier 2011 : (Question posée en néerlandais)

Conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, l'assujetti qui entre dans une unité TVA doit opérer la révision, en faveur du Trésor, de la taxe initialement déduite, relative aux biens d'investissement qu'il détient encore, pour autant, bien entendu, que la période de révision ne soit pas expirée.

Concomitamment à la révision prévue ci-avant, l'unité TVA peut, conformément à l'article 10, § 2, deuxième tiret, de l'arrêté royal n° 3, opérer la révision, en sa faveur, des taxes ayant grevé les biens d'investissement mobiliers et immobiliers appartenant à l'assujetti qui devient membre de cette unité, en tenant compte, bien entendu, de l'utilisation qui sera faite de ces biens d'investissement au sein de l'unité TVA et du régime de déduction applicable à cette unité.

La double révision n'a pas d'influence sur le point de départ du délai de révision de chaque bien d'investissement (Circulaire n° 42 de 2007, n° 6.1.2.).

Dans la pratique cependant, ce point de départ suscite certains problèmes d'interprétation, en particulier pour les biens d'investissement dont l'édification s'étale sur plus d'un an. Les biens immobiliers bâtis en sont un exemple courant.

Lors de la révision au profit du Trésor, l'administration de la TVA applique traditionnellement la règle d'exception de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 3. Le point de départ du délai de révision est ainsi postposé au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été occupé.

Lors de la révision au profit de l'assujetti toutefois, l'administration de la TVA pourrait considérer que la règle générale de l'article 9, § 1, de l'arrêté royal n°3 reste applicable. En effet, en l'absence d'une autorisation expresse demandée par l'assujetti à la TVA, d'application de la règle d'exception, préalablement à l'occupation du bien d'investissement, le délai de révision prend cours au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a été créé.

Il s'ensuit que la première révision est plus importante que la deuxième, ce qui constitue un préjudice financier pour l'assujetti à la TVA. Cette interprétation porte atteinte à la neutralité de la TVA et n'est donc pas équitable.

Afin d'éviter tout malentendu pour l'assujetti à la TVA, j'ai à cet égard les questions suivantes :

1) Le ministre peut-il d'abord confirmer qu'afin de garantir la neutralité de la TVA, la règle d'exception de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n°3 est généralement applicable à chaque bâtiment dont l'édification s'étale sur plus d'un an et dépend du reste d' (i) une autorisation préalable de l'assujetti et (ii) est le résultat de la révision (soit au bénéfice, soit au détriment du Trésor)?

2) Peut-il ainsi également confirmer que, dans les circonstances évoquées dans le préambule et en cas d'affectation inchangée (utilisation identique) d'un bâtiment dont l'édification a pris plus d'un an, la double révision, en cas d'application uniforme de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n°3, est effectivement neutre sur le plan de la TVA?

3) Peut-il enfin confirmer que le principe de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 3, s'applique également au cas où le bâtiment subit une modification d'affectation à la suite de la formation d'une unité TVA ou de l'entrée dans celle-ci? Bien entendu, dans pareil cas, la révision, qu'elle soit dans le chef du membre entrant ou de l'unité TVA, ne sera pas neutre sur le plan financier. Nous songeons ici notamment à l'entrée d'une société patrimoniale dans une unité TVA (obtient un droit à déduction) ou à une entreprise qui, à la suite de l'entrée dans une unité TVA, cesse d'utiliser son bâtiment à des fins propres mais loue celui-ci (perd le droit à déduction)?

Réponse reçue le 1 mars 2011 :

1.Les principes relatifs au point de départ de la période de révision de la TVA perçue sur les biens d’investissement, peuvent actuellement être résumés comme suit.

Conformément à l’article 9, § 1er, de l’arrêté royal (AR) n° 3, la période de révision commence à courir le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle la taxe grevant le bien d’investis-sement est devenue exigible.

Par dérogation à ce principe général, l’administration peut autoriser ou même prescrire, comme point de départ de la révision, le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le bien d’investissement a été mis en service (AR n° 3, art. 9, § 2).

L’assujetti peut utiliser ce point de départ lorsqu’il détient une autorisation délivrée par l’office de contrôle, préalable-ment à la mise en service du bien d’investis-sement. En outre, l’assujetti qui use de cette faculté doit l’appliquer à l’ensemble de ses biens d’investissement. De plus, le chef de l’office de contrôle dont l’assujetti relève, peut lui imposer l’application de l’article 9, § 2, précité, dans les cas spécifiques où le point de départ fixé par l’article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 3 risque de fausser la révision.

Je peux également informer l’hono-rable embre que mon administration exa-mine déjà si, à l’avenir, l’application de l’article 9, § 2, précité, aux immeubles bâtis dont la construction s’étend sur plus d’une année civile, peut être imposée par voie légale ou administrative.

2. et 3. L’entrée d’un assujetti dans une unité TVA n’a pas d’influence sur le point de départ de la période de révision de chaque bien d’investissement ni sur la durée de la période de révision. L’unité TVA est donc considérée comme poursuivant la personne du membre entrant.

Dans le cas visé par l’honorable membre où, pour un assujetti, la révision visée à l’article 10, § 1er, alinéa premier, 5°, de l’arrêté royal n° 3, doit être effectuée relativement à un bien d’investissement dont le point de départ de la période de révision a été déterminé conformément à l’article 9, § 1er, de cet arrêté, la révision correspondante visée à l’article 10, § 2, deuxième tiret, devra toujours se produire, dans le chef de l’unité TVA, en fonction de ce même point de départ. Cela serait également le cas si l’unité TVA avait déjà opté auparavant pour l’application de l’article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 3 pour tous ses biens d’investissement.

Le même principe est du reste également d’application dans le cas d’un membre d’une unité TVA qui, volontaire-ment ou parce qu’il y est contraint, sort d’une unité TVA et est à nouveau considéré comme un assujetti distinct.

Ainsi, à titre d’exemple, dans le cas où la révision visée à l’article 10, § 1er, alinéa premier, 4°, de l’arrêté royal n° 3, doit être effectuée relativement à un bien d’investissement dont le point de départ de la période de révision dans le chef de l’unité TVA a été déterminé conformément à l’article 9, § 2, de cet arrêté, la révision correspondante visée à l’article 10, § 2, premier tiret, devra se produire, dans le chef du membre sortant, en fonction du même point de départ. C’est également le cas si, dans le chef du membre sortant, l’article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 3 est d’application.

Ce qui précède vaut évidemment également en cas de changement de destination du bien d’investissement.