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Question écrite n° 5-805

de Bart Tommelein (Open Vld) du 29 décembre 2010

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Terrain attenant - Unité TVA

TVA
terrain à bâtir

Chronologie

29/12/2010Envoi question
8/2/2011Réponse

Question n° 5-805 du 29 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

Depuis le 1er janvier 2011, la cession simultanée par une même personne d'une nouvelle construction et d'un terrain attenant est soumise à la même règle fiscale. Il en résulte que la TVA s'applique à la cession du terrain si celle du bâtiment a été soumise à la TVA.

À l’article 1er, §9, 2° du code de la TVA, on pose comme condition que le terrain attenant et le bâtiment soient cédés par une même personne.

D'une part, selon l'administration cette condition est à interpréter strictement; c'est ce qu'elle signale dans sa décision TVA n°E.T.119.318 du 28 octobre 2010.

D'autre part, on peut également lire dans cette décision que les ventes d’un bâtiment et d’un terrain appartenant à deux membres différents d’une unité TVA, sont par conséquent, pour l’application de la TVA, considérées comme étant réalisées par une seule personne, soit l’unité TVA.

Puisque dans la législation, à l'article 4, §2 du code de la TVA, il est littéralement spécifié que des personnes qui sont établies en Belgique et qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, ne constituent qu’un seul assujetti, une unité TVA, et puisque la loi ne parle que d'une même personne et non d'un même contribuable en ce qui concerne l'application de la TVA sur la cession du terrain attenant, il me semble que le point de vue de l'administration est pour le moins curieux, pour ne pas dire contraire à la loi. J'aimerais donc obtenir des éclaircissements.

Voici en conséquence mes questions  :

Le ministre peut-il confirmer que dans l'application de la nouvelle législation sur la TVA en ce qui concerne le terrain attenant, le terrain attenant et le bâtiment doivent être cédés par « une même personne », comme le prescrit la loi, et que cela doit être interprété strictement ?

a) Dans l'affirmative, peut-il confirmer que, puisque une unité TVA est, conformément à l'article 4, §2 du code de la TVA, constituée de plusieurs personnes qui sont considérées comme un seul contribuable et non comme une personne unique, cette disposition ne concerne pas l'application de la nouvelle réglementation à la cession du terrain attenant ? Peut-il expliciter en détail sa réponse ?

b) Peut-il confirmer que, si le bâtiment est cédé par un membre de l'unité TVA et le terrain attenant par un autre membre de cette unité TVA, chaque cession sera soumise à son propre régime fiscal et que les commentaires administratifs à ce sujet dans la décision susmentionnée ne doivent pas être suivis puisqu'ils sont en contradiction avec le code de la TVA ?

Réponse reçue le 8 février 2011 :

A la lecture du Code de la TVA et de ses arrêtés d’exécution, l’honorable membre pourra constater que le terme « personne » est repris dans plusieurs articles. La signification qui est donnée dans chacun de ces articles doit toutefois s’entendre en fonction du contexte dans lequel ledit terme est utilisé et en cohérence avec les différentes dispositions.

Comme l’indique l’honorable membre, l’article 1er, paragraphe 9, 2°, du Code de la TVA définit le concept de « terrain attenant », comme le terrain sur lequel il est permis de bâtir et qui est cédé par la même personne, en même temps que le bâtiment et attenant à celui-ci.

La vente d’un bâtiment et d’un terrain attenant, ainsi que les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments et le sol y attenant, n’est cependant soumise à la TVA que si l’opération est effectuée par un assujetti visé à l’article 4 ou 8 du Code de la TVA. En effet, conformément à l’article 2 dudit Code, sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Il ressort de ce qui précède que le terme « la même personne », dans le contexte de la vente d’un bâtiment et d’un terrain y attenant, ou des constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments et le sol y attenant, concerne exclusivement l’assujetti visé aux articles 4 ou 8.

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du Code de la TVA, des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, ne constituent, sous certaines conditions, qu'un seul assujetti. Il y a lieu d’en conclure que les personnes membres d’une unité TVA ne forment qu’un seul assujetti pour l’application de la réglementation TVA. L’unité TVA, une fiction légale sur le plan de la TVA, est considérée comme un seul assujetti pour les biens et services qu’elle fournit à des tiers.

Dans son commentaire de l’article 1er, paragraphe 9, 2°, du Code, l’administration a précisé à juste titre que la vente d’un bâtiment et d’un terrain y attenant, qui appartiennent à deux membres différents d’une unité TVA, doit, pour l’application de la TVA, être considérée comme effectuée par la même personne, c’est-à-dire l’unité TVA.