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Question écrite n° 5-8006

de Bert Anciaux (sp.a) du 4 février 2013

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Personnes en situation de pauvreté - Entreprises d'utilité publique - Frais de mise en demeure - Réglementation - Consommateur protégé

service d'intérêt général
pauvreté
distribution d'énergie
téléphone
délai de paiement
facturation
transport public

Chronologie

4/2/2013Envoi question
5/3/2013Réponse

Question n° 5-8006 du 4 février 2013 : (Question posée en néerlandais)

Dans une demande d'explications antérieure (5-2913), j'ai interrogé le ministre sur les effets pervers des frais de mise en demeure facturés par les entreprises d'utilité publique. Le ministre a fait remarquer à juste titre qu'une interdiction générale des frais de mise en demeure mènerait à la répartition de ces frais sur tous les consommateurs.

Toutefois, mon plaidoyer ne visait nullement à la suppression totale des frais de mise en demeure. Nous ne pouvons institutionnaliser les retards de paiement, ni accepter la négligence en la matière. Mon problème était surtout que certaines entreprises procèdent assez rapidement à la facturation de frais de mise en demeure. Les personnes en situation de pauvreté et de précarité ne disposent guère, voire pas de réserves financières minimales. Au moindre accroc dans leurs revenus, comme des allocations tardives, le remboursement non immédiat de frais médicaux par leur mutuelle, une hospitalisation, des frais scolaires supplémentaires pour leurs enfants et ainsi de suite, les frais de mise en demeure entraînent immédiatement des dépenses imprévues et difficiles à assumer pour, par exemple, l'utilisation d'un poste de télévision, d'un GSM ou d'un appareil de chauffage.

Je voudrais poser les questions suivantes à ce sujet :

1) Quel règlementation est-elle en vigueur en ce qui concerne les délais et les montants des frais de mise en demeure ? Comment fixe-t-on les dates limites de paiement ? Est-il vrai que chaque entreprise peut les fixer elle-même dans ses conditions générales, mieux connues de la population sous le nom de « petits caractères » ? Dans l'affirmative, une certaine harmonisation ne rendrait-elle pas les choses plus claires pour le consommateur ?

2) Dans sa réponse précédente, le ministre parlait de consommateurs protégés, mais si je ne m'abuse, ceci ne concernait que le secteur de l'énergie. Ce statut de consommateur protégé existe-t-il également pour d'autres secteurs, comme les télécommunications par exemple ? Dans l'affirmative, quels sont-ils ? Dans la négative, envisagez-vous de prendre une initiative à ce propos ?

Réponse reçue le 5 mars 2013 :

1) Il est exact que chaque entreprise peut fixer elle-même les délais de paiement et frais de rappel dus par la partie adverse. Cela découle du principe de la liberté contractuelle. La partie adverse doit être informée de ces conditions, pouvoir en prendre effectivement connaissance et accepter ces conditions, avant que l’entreprise ne puisse s’en prévaloir contre elle.

Comme je l’ai déjà indiqué dans ma réponse à la question orale posée précédemment, il y a cependant des limites pour les contrats conclus avec les consommateurs ; ces limites découlent de la législation contraignante en matière de clauses abusives, c’est-à-dire les clauses qui créent au détriment du consommateur un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations respectifs des parties.

J’ai également indiqué à l’honorable membre dans ma réponse à la question orale que j’allais veiller rigoureusement à trois choses :

A ce point de vue, je souhaite encore indiquer que les règles en matière de clauses abusives sont des règles contraignantes. Ainsi, la Cour européenne de Justice a jugé, dans un arrêt du 24 juin 2012 (affaire n° C-618/10, connu sous le nom d’arrêt Banesto), que si un juge considère qu’une clause pénale est manifestement excessive, il doit en écarter complètement l’application et ne peut dès lors plus accorder à l’entreprise des dédommagements sur la base du droit commun des obligations. La sanction est donc (actuellement) sévère.

Les entreprises sont tenues d’appliquer des conditions raisonnables. Inverser les choses et leur imposer en revanche des dédommagements déterminés, ainsi que prescrire de manière générale des délais de paiements uniformes, ne me semble pas indiqué et pourrait créer d’autres déséquilibres.

2) Les « obligations sociales de service public » ne se limitent pas uniquement au secteur de l’énergie, mais concernent en effet aussi une protection renforcée possible du « consommateur faible » pour tout « service d’intérêt économique général », parmi lesquels on retrouve en tout cas les secteurs des services d’utilité publique (eau, gaz, électricité, transports, poste, télécommunications).

Le secteur des télécommunications connaît, par exemple, à ce sujet les dispositions relatives au « service universel », qui imposent notamment l’obligation de proposer des conditions tarifaires particulières à certaines catégories nécessiteuses d’utilisateurs finaux. Il y a, par exemple, aussi l’obligation de permettre à celui qui ne paie pas sa facture d’encore recevoir des appels téléphoniques.

Si des abus se produisaient clairement dans certains secteurs, et notamment des abus généralisés, il semblerait alors souhaitable d’envisager une réglementation dans ces secteurs. En ce qui concerne les services d’utilité publique, cela pourrait alors se faire dans le cadre des obligations sociales de service public qui y sont déjà d’application.