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Question écrite n° 5-7971

de Louis Ide (N-VA) du 24 janvier 2013

au secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, et secrétaire dÉtat à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Le suivi par le médecin conseil de la reprise progressive du travail

incapacité de travail
assurance maladie
statistique officielle

Chronologie

24/1/2013Envoi question
11/3/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2647

Question n° 5-7971 du 24 janvier 2013 : (Question posée en néerlandais)

La reprise progressive du travail avec autorisation du médecin-conseil est un moyen important de réintégrer des titulaires en incapacité de travail dans le marché du travail. En principe, le trajet de réintégration est suivi par le médecin-conseil selon les modalités fixées à l'article 16 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

1) J'aimerais obtenir, pour 2007, 2008, 2009 et 2010, un aperçu par région du nombre de personnes en incapacité de travail qui, dans la période des six mois suivant une autorisation de reprise partielle du travail, ont été examinées par le médecin-conseil en vue d'une évaluation de l'état d'incapacité de travail.

2) Dans combien de cas a-t-on mis fin à l'autorisation de reprise du travail à temps partiel parce que le degré d'incapacité du titulaire en incapacité de travail ne répondait plus aux exigences règlementaires ? Quels sont les chiffres par région ?

3) Quel est le critère d'évaluation du degré d'incapacité de travail si l'assuré en incapacité de travail est convoqué dans le cadre de l'article 16 du règlement ? Le médecin conseil fait-il appel au critère tel que prévu à l'article 100, paragraphe 1er, (condition pour être reconnu incapable de travailler : lésions ou troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler) ou au critère tel que défini à l'article100, paragraphe 2, de la loi du 14 juillet 1994 (condition pour obtenir une autorisation de reprise progressive du travail : sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 pour cent.) ?

Réponse reçue le 11 mars 2013 :

En réponse à sa question, j’ai l’honneur de communiquer à l’honorable membre que l’Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) ne dispose pas lui-même des données requises. Votre demande a dès lors été transmise par l'INAMI aux directions médicales des différents organismes assureurs pour suite utile. Dès que l'INAMI disposera de ces données, je les communiquerai à l'honorable membre.

Le flux de données électronique RTTP entre les organismes assureurs et l'INAMI permet de connaître le nombre de cas pour lesquels le médecin-conseil a mis fin à l'autorisation de reprise partielle du travail en raison du fait que l'assuré ne remplissait plus les critères légaux en matière d'incapacité de travail.

Ce flux ne permet toutefois de fournir les données demandées par l'honorable membre qu'à partir de l'année civile2009:

Régime des travailleurs salariés

 

2009

2010

2011

Région bruxelloise 

15

12

16

Région flamande

479

590

606

Région wallonne

258

308

282

Inconnu

0

0

5

Total

752

910

909

Régime des travailleurs indépendants

 

2009

2010

2011

Région bruxelloise

3

1

4

Région flamande

142

130

159

Région wallonne

90

74

77

Inconnu

0

1

0

Total

235

206

240

Si le titulaire a obtenu du médecin-conseil de l'organisme assureur l'autorisation de reprendre partiellement le travail, ce médecin-conseil doit vérifier le taux d'incapacité de travail de l'intéressé au moyen d'un examen médical effectué au moins tous les six mois.

Et ce, sauf si le dossier médical de l'intéressé contient des éléments justifiant un examen à une date ultérieure (article16 du Règlement concernant les indemnités du 16 avril 1997).

À condition que l'assuré exerce effectivement cette activité autorisée, l'état d'incapacité de travail doit être évalué conformément à l'article 100, §2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Il faut dès lors vérifier si le titulaire conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 % d'un point de vue médical.