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Question écrite n° 5-7916

de Jurgen Ceder (Indépendant) du 23 janvier 2013

à la ministre de l'Emploi

Structure faîtière des organisations chrétiennes de travailleurs flamands (ACW) - Reconnaissance comme « entreprise en difficulté »

entreprise en difficulté
syndicat
personne morale
statut juridique
impôt sur les sociétés
bilan
société civile

Chronologie

23/1/2013Envoi question
15/5/2013Réponse

Question n° 5-7916 du 23 janvier 2013 : (Question posée en néerlandais)

L'ACW serait sur le point d'introduire une demande de reconnaissance comme « entreprise en difficulté », ce qui permettrait une fois de plus de répercuter sur les contribuables une partie des conséquences de son capitalisme de casino. Ceci soulève des questions supplémentaires.

1) Il m'a été dit en séance plénière que « la loi du 2 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires s'applique à l'ACW ». Selon l'article 2 de cette loi, un employeur est une personne qui occupe une autre personne et une entreprise est un établissement des personnes assimilées aux employeurs. Dans les deux cas, il est donc clairement question de « personnes ». Notre droit ne connaît que deux personnes : les personnes physiques et les personnes morales. En tant qu'association de fait, l'ACW peut-elle être une « personne » au sens de l'article 2 de la loi susmentionnée? Il me semble évident que la réponse est négative.

2) Est-il acceptable que de grandes et puissantes organisations comme l'ACW choisissent de n'adopter aucune personnalité juridique afin d'échapper aux obligations relatives à la comptabilité et au comptes annuels ainsi qu'à un traitement fiscal correct mais seraient quand même tout à coup considérées comme des « personnes » au sens de l'article 2 de la loi précitée ?

3) Qui est mentionné comme employeur juridique sur les contrats de travail des, semble-t-il, 274 travailleurs de l'ACW? Est-ce l'association de fait ACW? Si non, qui alors? Qui paie les cotisations patronales perçues sur les salaires de ces 274 personnes? Est-ce l'association de fait ACW? Si non, qui alors?

4) Si l'ACW faisait des dépenses pour son personnel, il devrait logiquement aussi y avoir des recettes. Si l'ACW affirme aujourd'hui être une entreprise, ces recettes doivent logiquement être des bénéfices d'entreprise. Quel montant l'association de fait ACW a-t-elle payé ces trois dernières années dans le cadre de l'impôt des sociétés? Si aucun impôt de ce genre n'a été payé, ne faut-il pas en conclure que l'ACW n'est pas une entreprise?

5) Selon les dispositions relatives aux « entreprises en difficulté » et prévues à l'article 14 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, les difficultés de l'entreprise sont évaluées au moyen des comptes annuels des cinq années précédentes. La ministre peut-elle m'indiquer où et quand l'association de fait ACW aurait déposé ces « comptes annuels »?

6) On doit à ce sujet remarquer que, par exemple, la CSC tente de duper l'opinion publique en présentant la comptabilité de son secrétariat national comme sa comptabilité générale, alors que tous les propriétés, réserves et comptes à l'étranger sont au nom d'autres personnes et associations et restent ainsi hors de vue. La ministre exigera-t-elle qu'un compte annuel complet soit déposé, qu'il reprenne tous les propriétés, réserves et comptes et qu'il soit contrôlé et vérifié par les services de contrôle de la ministre?

7) Le même article 14 prévoit d'ailleurs qu'il ne sera tenu compte que du compte annuel consolidé si « l'entreprise » fait partie d'un ensemble plus grand. L'ACW affirme ouvertement être un holding d'énormes organisations comme les MC, la CSC et Familiehulp. La ministre vérifiera-t-elle que l'article 14 est bien respecté et que l'ACW dépose donc bel et bien un compte annuel consolidé pour les cinq dernières années, reprenant tous les propriétés, comptes à l'étranger et réserves des MC, de la CSC, de Familiehulp, etc?

Réponse reçue le 15 mai 2013 :

Je tiens tout d’abord à attirer votre attention sur le fait que l’ACW a introduit une demande pour être reconnue en tant qu’ « entreprise en restructuration » et non comme « entreprise en difficulté ». Ceci est effectivement important pour la réponse aux questions posées. 

1)      La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires précise en son article 2 que la loi s’applique aux travailleurs et aux employeurs. L’ACW forme, en tant qu’association de fait, une unité technique d’exploitation qui occupe 265 personnes. Il n’est donc pas question ici des organisations affiliées à l’ACW. L’ACW dispose d’un numéro  auprès de la Banque carrefour des entreprises et est immatriculée auprès de l’Office national de sécurité sociale (ONSS) en qualité d’employeur. L’ACW  tombe ainsi sans aucun doute sous le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 précitée. Les personnes morales exercent leurs droits et exécutent leurs obligations par l’intermédiaire de personnes physiques qui agissent en leur nom et pour leur compte.

2)      Une association de fait même sans personnalité juridique n’échappe pas à ses obligations légales en matière sociale et fiscale. Les administrations fiscales et sociales concernées ont accès aux données permettant de vérifier le respect de ces dites obligations.

3)      L’ACW est une unité technique d’exploitation qui a sollicité sa reconnaissance comme entreprise en restructuration sur base d’un licenciement collectif. Les travailleurs licenciés sont tous liés par contrat de travail avec l’ACW ou avec une organisation faisant partie de la même unité technique d’exploitation. La convention collective de travail conclue dans le cadre de cette restructuration est signée par l’ACW agissant en qualité d’employeur et de représentant des employeurs soumis à cette convention collective de travail. L’ACW est représentée par sa secrétaire générale.

4)      Je vous rappelle que chaque employeur peut demander le statut d’entreprise en restructuration sur base d’un licenciement collectif. 

5)      Les questions 5, 6 et 7 ne sont pas pertinentes dans la mesure où l’ACW a introduit une demande de reconnaissance comme entreprise en restructuration et non comme entreprise en difficulté. Elle n’a donc pas à remplir le critère fixé par l’article 14 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise. L’ACW n’avait donc aucun compte annuel à déposer auprès de mes services.