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Question écrite n° 5-7832

de Hassan Bousetta (PS) du 21 janvier 2013

à la ministre de la Justice

Détention préventive - Détention inopérante - Indemnisation - Chiffres - Cas de la surveillance électronique

détention provisoire
peine de substitution
indemnisation

Chronologie

21/1/2013Envoi question
24/5/2013Réponse

Question n° 5-7832 du 21 janvier 2013 : (Question posée en français)

Le débat sur la détention préventive est un sujet qui fait souvent l'objet de commentaires qui, à chaque occasion, posent des questions ; par exemple, voir le témoignage relayé par les médias (voir http://www.rtbf.be et l'article intitulé " Le débat sur la détention préventive relancé par un témoignage poignant " publié le 20 mars 2012).

Il est question, notamment, des détentions inopérantes. Il s'agit des cas où il y a eu détention préventive et que, par la suite, le prévenu n'est pas condamné.

Dans ces cas, le justiciable qui a subi injustement la prison peut réclamer une indemnité, mais il semble que le mécanisme d'indemnisation ne donne pas entière satisfaction : " les compensations financières sont dérisoires " selon l'avocat Réginald de Béco cité dans l'article dont question ci-dessus.

Aujourd'hui, selon les informations publiées sur le site Internet du service public fédéral (SPF) Justice le 13 novembre 2012, " quarante pour cent des détenus sont en détention préventive. Afin de réduire quelque peu la surpopulation, les juges auront dorénavant la possibilité de placer des personnes en détention préventive sous surveillance électronique avec GPS. Dans la nouvelle loi portant des dispositions diverses, une journée sous surveillance électronique est assimilée à une journée de détention préventive".

Dès lors qu'il y a dans ce cas " assimilation à une journée de détention préventive ", il semble bien que les droits à réparation en cas de détention inopérante conformément aux articles 27 et 28 de de la loi 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante sont applicables en faveur des personnes qui se sont vues injustement placées sous surveillance électronique.

L'honorable ministre peut-elle confirmer cette analyse qui conclut à ce que les droits consacrés aux articles 27 et 28 précités s'appliquent en cas de surveillance électronique inopérante ?

Par ailleurs, peut-elle indiquer quelles sont les évolutions sur les cinq dernières années des indemnités octroyées sur base de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante ?

Enfin, compte tenu d'un a priori selon lequel une mesure de surveillance électronique serait moins lourde à supporter pour un individu, ne risque-t-on pas de recenser rapidement une multiplication de dossiers avec détention prévention (mesures assimilées comprises) et, en corollaire, une augmentation de cas de détentions inopérantes in fine ?

Réponse reçue le 24 mai 2013 :

Après publication de la loi portant des dispositions diverses en matière de justice, notamment en son titre II « La détention sous surveillance électronique », et de l’arrêté royal d’exécution dudit titre, la loi du 13 mars 1973 relative à l’indemnité pour détention préventive inopérante sera également applicable aux requêtes introduites par des personnes qui auraient été placées sous surveillance électronique suite à la décision d’un juge d’instruction dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt. 

Les indemnités octroyées sur base de la loi du 13 mars 1973 pour les 5 dernières années sont : 

Concernant la question de savoir si, en raison du fait que la mesure de surveillance électronique serait moins lourde à supporter par une personne, il y aurait un risque d’assister à une multiplication des dossiers avec détention préventive (mesures assimilées comprises), il y a lieu de préciser que la mise sous détention préventive, quelle qu’elle soit, doit être décidée en respect de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Or la détention préventive sous surveillance électronique sera une nouvelle manière d’effectuer sa détention préventive, et non un allégement dans la procédure et les conditions de mise en détention préventive.