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Question écrite n° 5-7825

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld) du 21 janvier 2013

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Assujetti à la TVA - Tableau des biens d'investissements

TVA
déduction fiscale
impôt sur les sociétés

Chronologie

21/1/2013Envoi question
30/1/2013Réponse

Question n° 5-7825 du 21 janvier 2013 : (Question posée en néerlandais)

Une entreprise assujettie à la TVA doit tenir un tableau des biens d'investissements (voir arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, article 11, paragraphe 5).

Le but du tableau est essentiellement de permettre un contrôle des régularisations nécessaires de la TVA récupérée en ce qui concerne les biens d'investissement.

Dans sa réponse à la question parlementaire n° 147 de Mme Van de Casteele (du 10 novembre 1995) le ministre des Finances de l'époque a indiqué ce qui suit.

Le tableau des investissements n'est soumis à aucune condition particulière ; et l'assujetti à la TVA ne doit même pas tenir un tableau des investissements particulier si l'ensemble des éléments nécessaires à d'éventuelles régularisations figurent dans d'autres tableaux ou registres (par exemple dans le tableau d'amortissement tenu en matière d'impôts sur les revenus ou même dans une colonne séparée du facturier d'entrée).

J'aimerais dès lors poser les questions suivantes au ministre.

1) Peut-il me confirmer que la réponse à la question parlementaire précitée est toujours d'actualité et valable ? Dans la négative, pourquoi, et qu'est-ce qui a été modifié ?

2) Une combinaison du tableau d'amortissement et du journal des achats (facturier d'entrée) permet de déduire la TVA et aussi de contrôler de manière simple une éventuelle régularisation (toutes les données nécessaires apparaissent en effet clairement dans l'un des deux registres). Le ministre peut-il aussi me confirmer que, dans ce cas, on répond à l'obligation qui figure à l'article 11, paragraphe 5, de l'arrêté royal n° 3 et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir un tableau des investissements particulier ?

Réponse reçue le 30 janvier 2013 :

1. La réponse donnée en son temps à la question parlementaire n° 147 de Mme la députée Van de Casteele, à laquelle l’honorable membre se réfère, est toujours d’actualité et reste donc valable.

2. Je confirme à l’honorable membre qu’il est satisfait à l’obligation prévue à l’article 11, § 5, de l’arrêté royal précité et qu’aucun tableau distinct pour les biens d’investissement n’est requis, dans la mesure où tous les éléments nécessaires pour une révision éventuelle sont déjà fournis par la combinaison des données reprises dans le tableau des amortissements tenu en matière d’impôts sur les revenus, et de celles figurant dans le facturier d’entrée.