Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-7813

de Fabienne Winckel (PS) du 18 janvier 2013

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Revenus mobiliers - Déclaration - Obligation - Remplacement par une déclaration sur l'honneur - Vérification

impôt sur le revenu
fraude fiscale
contrôle fiscal

Chronologie

18/1/2013Envoi question
6/5/2013Réponse

Question n° 5-7813 du 18 janvier 2013 : (Question posée en français)

La majorité des contribuables ne devra finalement pas déclarer tous leurs revenus mobiliers touchés en 2012 lors de la prochaine déclaration d'impôt.

Le Conseil des ministres aurait en effet décidé de libérer la plupart des contribuables de l'obligation de déclarer leurs revenus mobiliers moyennant une déclaration sur l'honneur, intégrée dans la déclaration d'impôts.

Vous avez déclaré " avoir finalement pu forcer la simplification qui facilitera la vie aux épargnants, aux banques et au fisc ".

Avant 2012, les revenus soumis au précompte mobilier ne devaient pas être déclarés au fisc ; mais à la fin de l'année 2011, le gouvernement avait décidé de relever le taux de précompte à 21 %, contre 15 %. Afin d'augmenter les recettes et pour faire contribuer davantage les plus fortunés, le gouvernement avait également créé une cotisation supplémentaire de 4 % sur les revenus mobiliers supérieurs à 20 020 euros.

Pour ce faire, tous les contribuables auraient dû déclarer la totalité de leurs revenus mobiliers pour la première fois au printemps 2013, lors de la déclaration des revenus 2012.

Le dispositif pour percevoir cette cotisation de 4 % a donc été supprimé et a augmenté le taux de précompte mobilier à 25 %, contre 21 %, et a rétabli son caractère libératoire.

En revanche, les contribuables restaient tenus de déclarer les revenus mobiliers perçus en 2012, la cotisation de 4 % restant due pour cette année.

Au vu des difficultés administratives qui découlaient de cette déclaration, le gouvernement a donc décidé de supprimer cette obligation. Il suffira, dès lors, aux contribuables de déclarer sur l'honneur qu'ils n'ont pas touché des revenus concernés par la cotisation de 4 %.

Cependant, certains contribuables devront quand même déclarer les revenus mobiliers supérieurs à 20 202 euros si le précompte mobilier de 21 % a été retenu mais pas la cotisation de 4 %.

Quant aux revenus mobiliers touchés inférieurs à 20 020 euros mais ayant subi le prélèvement à la source de la cotisation de 4% en 2012, les contribuables pourraient récupérer celle-ci s'ils déclarent leurs revenus mobiliers, ce qui était précisément l'objectif à éviter.

Avez-vous une estimation des sommes qui seront récupérées par les contribuables ayant touché des revenus mobiliers inférieurs à 20 020 euros mais sur lesquels la cotisation de 4 % a été prélevée ?

Je comprends bien les problèmes liés à la déclaration des revenus mobiliers. Cependant, afin d'éviter toute fraude et de lancer un signal clair, je souhaiterais savoir si des contrôles seront effectués pour vérifier la véracité des déclarations sur l'honneur des contribuables disposant de revenus importants.

Quelles sont les sanctions prévues en cas de déclaration sur l'honneur mensongère ?

Réponse reçue le 6 mai 2013 :

L’honorable membre se base apparemment sur un avant-projet de texte qui ne correspond pas à celui qui a finalement été voté par le Parlement. Je me permets dès lors de rappeler les lignes directrices de l’article 313 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) applicable pour l’exercice d’imposition 2013, revenus 2012.

En dépit du principe d’obligation de déclaration des dividendes et des intérêts à l’impôt des personnes physiques (IPP), le législateur a prévu plusieurs exceptions. Il s’agit plus particulièrement de ce qui suit :

  1. les bonis de liquidation visés à l’article 171, 2°, f, CIR 92 et les intérêts des bons d’État « Leterme » visés à l’article 534 du même Code qui ont subi le précompte mobilier de 10 ou 15 % ;

  2. les dividendes et les intérêts imposables à 21 % qui ont subi la retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4 % visée à l’article 174/1, du même Code ;

  3. les revenus mobiliers qui ont subi un précompte mobilier de 21 % ou de 25 % et les intérêts de dépôts d’épargne visés à l’article 171, 3°quinquies, CIR 92 qui excèdent la première tranche de 1 250 euros (montant de base indexé à 1 830 euros pour l’exercice d’imposition 2013, revenus 2012), à condition que la totalité des revenus mobiliers obtenus par le contribuable ne peut plus donner lieu à la cotisation de 4  % conformément aux dispositions de l’article 174, § 1er, CIR 92.

Pour le contribuable qui n’est pas tenu de déclarer ses revenus mobiliers conformément aux 2. et 3. susvisés, l’article 313, troisième alinéa, CIR 92 ne mentionne plus de « déclaration sur l’honneur », mais celle-ci est remplacée par la simple déclaration qu’il n’a pas bénéficié de revenus mobiliers pour lesquels la cotisation supplémentaire de 4 % peut encore être appliquée conformément à l’article 174, § 1er, CIR 92.

Le contribuable bénéficiant de revenus mobiliers qui ne sont pas dans les conditions susvisées, doit mentionner ces dividendes et intérêts dans sa déclaration à l’IPP de l’exercice d’imposition 2013, revenus 2012. L’article 174/1, § 3, CIR 92 modifié incite les contribuables à opter pour la retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4 % jusqu’au 31 décembre 2012 et ce, en association avec la faculté de s’acquitter de cette cotisation jusqu’au 31 mars 2013. Il est présumé que le secteur bancaire aura transmis les informations nécessaires durant le 4ème trimestre 2012 à ses clients susceptibles d’être intéressés par ces dispositions.

Afin d’éviter tout risque d’abus ou de fraude, le législateur n’a permis la récupération de la cotisation supplémentaire de 4 % retenue à la source que par le biais de la déclaration à l’IPP.

Quant à l’estimation du montant des sommes qui seraient ainsi imputées sur l’IPP et éventuellement remboursées, il faut attirer l’attention sur le fait que la retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4 % suit le régime de déclaration du précompte mobilier, qui s’effectue de manière globale et anonyme. Il est dès lors impossible d’extraire la moindre information utile des déclarations déposées par les redevables de la cotisation supplémentaire de 4 % retenue à la source. Vu qu’aucune autre source d’informations à ce sujet n’est disponible, l’article 174/1, § 3, CIR 92 a été adapté dans le sens précité.

En fonction des éléments disponibles, l’Administration Générale de la Fiscalité examinera l’opportunité d’inscrire à son programme de contrôle portant sur l’année 2012 une action visant à couvrir le risque lié à la réglementation instaurée, en l’occurrence une demande injustifiée de remboursement de la cotisation de 4 % ou le non-paiement, à tort, de la cotisation de 4 %.

Si le contribuable atteste sur sa déclaration à l’impôt des personnes physiques qu’il n’a pas bénéficié de revenus mobiliers pour lesquels la cotisation supplémentaire de 4 % pouvait encore être appliquée mais qu’il s’avère qu’il a bénéficié de revenus mobiliers pour lesquels la cotisation supplémentaire de 4 % pouvait encore être appliquée, il s’agit d’une déclaration inexacte qui peut faire l’objet des sanctions administratives habituelles, à savoir accroissements d’impôts et amendes administratives.