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Question écrite n° 5-7702

de Bert Anciaux (sp.a) du 14 janvier 2013

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Achat de données bancaires par des administrations publiques - Adaptation de la législation - Échange de données entre administrations fiscales - Contacts avec l'Allemagne

fraude fiscale
Allemagne
Inspection spéciale des impôts

Chronologie

14/1/2013Envoi question
18/2/2013Réponse

Question n° 5-7702 du 14 janvier 2013 : (Question posée en néerlandais)

En réponse à ma question 5-7495, le ministre a indiqué que la législation belge interdit de rémunérer des tiers pour la fourniture de renseignements portant sur des données bancaires de fraudeurs à l'étranger. Cela reviendrait à subtiliser des données de manière illégale à des institutions bancaires étrangères et pourrait aboutir à la contestation de la force probante de ces données devant les tribunaux belges.

L'administration belge est cependant habilitée à utiliser des renseignements qu'elle acquiert d'administrations fiscales de pays partenaires.

Mes questions sont les suivantes.

1) Selon le ministre, la législation belge actuelle interdit d'acheter de telles données à des tiers. A-t-il l'intention de modifier la législation et de permettre ces opérations ? Estime-t-il opportun de le faire et peut-il expliquer sa réponse ? De quelle législation s'agit-il en l'occurrence ?

2) Selon le ministre, l'inspection spéciale des impôts a déjà pris contact avec l'administration allemande.

a) Quel est le résultat ? Des données ont-elles été échangées ? Dans l'affirmative, quelles sont-elles ? Dans la négative, pourquoi ?

b) Si l'inspection a obtenu des données, combien de personnes concernent-elles et quels montants sont-il en jeu ?

c) L'administration a-t-elle déjà pu procéder à des poursuites grâce aux renseignements obtenus et éventuellement réclamer les impôts ?

d) Les administration publiques allemandes demandent-elles une contrepartie financière à cet effet ? Dans l'affirmative, quelle est-elle ?

e) Les données ont été obtenues par une autre voie, à savoir les administrations fiscales allemandes. Ce procédé a-t-il une influence positive sur la force probante devant les tribunaux belges ? Lorsque la source officielle des données est une autorité publique, un État de droit démocratique et, par exemple, un État membre de l'Union européenne, comment un tribunal peut-il contester la légitimité de l'origine des données ?

Réponse reçue le 18 février 2013 :

1. En l’absence de disposition spécifique dans la législation fiscale actuelle, en l’occurrence le Code des impôts sur les revenus 1992, l’Administration fiscale belge n’est pas habilitée à rémunérer des tiers pour la fourniture de renseignements. Il n‘existe aucun projet d’adaptation de la législation étant donné qu’il ne me paraît pas opportun de prévoir cette possibilité.

2. Les échanges d’informations entre États membres en matière d’impôts directs sont régis par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 remplacée depuis le 1er janvier 2013 par la directive 2011/16/UE du 15 février 2011, et par les conventions préventives de la double imposition.

Les directives prévoient des échanges de différents types : sur demande, automatique ou spontané.

Cependant, les directives contiennent également plusieurs dispositions relatives à l’obligation de secret qui s’impose aux États qui échangent des informations. Certains États membres ne manquent d’ailleurs pas d’insister fréquemment, lors de la transmission d’informations, sur le respect strict de ces dispositions relatives au secret.

En conséquence, pour respecter cette obligation de secret qui garantit le bon fonctionnement des mécanismes d’échange d’informations au niveau européen, l’honorable membre comprendra aisément que je ne peux donner aucun détail concernant les échanges effectués avec l’Allemagne ou avec n’importe quel autre État membre.

Dans tous les cas, les informations reçues spontanément d’un autre État membre font bien évidemment l’objet d’un examen des plus minutieux et si nécessaire la situation fiscale des personnes physiques ou morales concernées. L’obligation de secret professionnel prévue à l’article 337 CIR 92 ne me permet pas de vous donner des renseignements précis concernant les personnes et les montants visés par les informations obtenues de l’étranger.

Les échanges d’informations au niveau européen ne font l’objet d’aucune rétribution entre États membres. La réciprocité est la clé de voûte de la directive.

Pour terminer, la jurisprudence a évolué de manière importante ces dernières années concernant le sort à réserver en matière fiscale aux preuves obtenues de manière irrégulière.

Très succinctement, ces preuves seront écartées si la règle violée était prévue à peine de nullité, si les droits de la défense du contribuable ne peuvent plus être respectés ou si l’irrégularité a fait perdre à la preuve sa crédibilité. Dans les autres cas, le principe de relativité permet aux juges d’opérer une balance entre la gravité de l’infraction fiscale commise et l’atteinte faite à la règle de procédure.