La diminution du nombre de demandes de réhabilitation pénale
casier judiciaire
prescription de peine
statistique officielle
19/12/2012 | Envoi question |
21/1/2013 | Réponse |
Requalification de : demande d'explications 5-2654
D'après les informations fournies à la presse par le chef du service Casier judiciaire central au SPF Justice, plus de 3 millions de personnes, en Belgique, ont un jour été condamnées et disposent donc d'un casier judiciaire. 75% de ces condamnations concernent des hommes et 43.5% des personnes ayant plus de 60 ans. Il convient cependant de nuancer ces chiffres en précisant que 65% des casiers judiciaires sont constitués de condamnations des tribunaux de police. Il n'y a donc pas 3 millions de dangereux sur notre territoire.
En droit belge, il existe deux mécanismes permettant de faire cesser les incapacités qui résultent de la condamnation (par exemple le droit de vote et d'éligibilité), d'empêcher que la condamnation ne soit mentionnée dans les extrais du casier judiciaire et qu'elle puisse fonder une circonstance de récidive.
Il s'agit premièrement de l'effacement, mécanisme exclusivement prévu pour les peines de police et qui se produit automatiquement 3 ans après la date de la décision judiciaire définitive. Cette procédure entièrement gratuite ne prévoit aucune condition relative à l'absence de condamnation pendant le délai fixé.
Le second mécanisme est la réhabilitation pénale. Cette procédure n'étant pas automatique, une requête mentionnant la ou les condamnations pour lesquelles la réhabilitation est demandée doit être adressée par courrier au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'intéressé réside. Pour pouvoir être réhabilité, le demandeur doit, pendant un délai d'épreuve (qui varie entre 3 ans et 10 ans en fonction de la peine prononcée), avoir eu une résidence en Belgique ou à l'étranger et avoir fait preuve d'amendement et de bonne conduite. L'intéressé doit également avoir purgé les peines privatives de liberté, avoir payé les amendes auxquelles il a été condamné ainsi que les dommages et intérêts aux parties civiles et, sauf exceptions prévues par la loi, ne pas avoir bénéficié de la réhabilitation au cours des dix dernières années. Depuis 2001, avec l'entrée en vigueur de la Loi relative au casier judiciaire central, les frais encourus par le demandeur à l'occasion de la réhabilitation sont intégralement à sa charge.
Compte tenu du domaine très restrictif du mécanisme d'effacement, toutes les autres condamnations que celles de police, et notamment la plupart des peines en matière de roulage qui correspondent souvent à des peines correctionnelles, relèvent de la procédure de réhabilitation.
D'après les informations recueillies par un quotidien belge, à Bruxelles, 263 demandes de réhabilitation ont été introduites en 2011 et 246 ont été accordées. Malgré un grand taux octroi, il apparaitrait que depuis 4 ans le nombre de demandes de réhabilitation tend à diminuer. Confirmez-vous ces informations ? Pouvez-vous nous fournir les chiffres concernant le nombre de demandes introduites et accordées depuis 2008 dans les différents arrondissements judiciaires du pays ?
Ceci fait, quelles sont d'après vous les causes qui expliquent que les demandes de réhabilitation soient en diminution constante ?
N'estimez-vous pas qu'il serait opportun d'indiquer sur les extraits de casier judiciaire l'existence de la procédure de la réhabilitation pénale et ainsi mieux informer les citoyens de leurs droit ?
Vous suggérez une diminution du nombre de demandes de réhabilitation, en vous basant sur l'arrondissement de Bruxelles. Il n'est cependant pas possible de retirer une conclusion globale à partir de là. La brièveté du délai de réponse ne permet pas de fournir et d'analyser des données statistiques nationales, mais la pratique révèle que le nombre de demandes de réhabilitation augmente chaque année pour le ressort d'Anvers.
Concernant votre proposition de voir porter à la connaissance du justiciable en indiquant sur le casier judiciaire l’existence de la procédure de la réhabilitation, j'estime qu'il n'y a aucune raison de le faire. En effet, la procédure de réhabilitation est, en règle générale, suffisamment connue. En outre, j'estime que le délai d'épreuve prévu dans la loi est trop court et que les conditions générales à la réhabilitation sont particulièrement souples.
Enfin, je souhaite préciser qu’un arrêté royal fixant les modalités de délivrance des extraits de casier judiciaire aux citoyens sera élaboré sur la base des articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle. Il sera fait état, dans cet arrêté royal, d'une référence à la procédure en réhabilitation.