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Question écrite n° 5-753

de Fabienne Winckel (PS) du 28 décembre 2010

au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Impôts - Conjoints séparés de fait - Regroupement des déclarations

impôt des personnes physiques
séparation judiciaire
divorce
déclaration d'impôt

Chronologie

28/12/2010Envoi question
18/3/2011Réponse

Question n° 5-753 du 28 décembre 2010 : (Question posée en français)

Lorsque des conjoints sont séparés de fait, ils remettent une déclaration fiscale individuelle. Dans certains cas si la date d'inscription des ex-conjoints à une adresse distincte dans les registres de la population se situe dans l'année civile suivant celle de la séparation de fait indiquée par les conjoints dans leur déclaration, l'administration peut estimer pouvoir réunir ces déclarations individuelles. Elle établit alors un avertissement extrait de rôle commun qu'elle adresse à chacun d'eux. Normalement, l'administration ne peut pas réunir les deux déclaration sans en informer préalablement les contribuables parce qu'une disposition légale l'oblige à envoyer un avis de rectification dès qu'elle veut apporter des changements aux revenus ou autres éléments que le contribuable a mentionnés dans sa déclaration fiscale.

Cependant, il semble que le médiateur fédéral ait reçu plusieurs plaintes indiquant que l'administration ne prévenait pas les contribuables alors que l'ajout d'un contribuable et d'une colonne entière de revenus dans une déclaration doit être considéré comme une modification des déclarations individuelles originales. Cet avis de rectification doit mentionner que les deux déclarations sont réunies au motif que les deux contribuables n'étaient pas encore séparés depuis un exercice entier et doivent de ce fait encore être imposés conformément à l'article 126 du Code des impôts 1992.

En procédant ainsi, la prescription légale est respectée et les contribuables ont l'occasion, en cas de contestation, d'indiquer la date réelle de leur séparation de fait avant que les déclarations soient effectivement réunies.

Monsieur le Ministre,

Avant de procéder à une imposition commune, pourquoi l'administration fiscale n'invite-t-elle pas les contribuables séparés de fait, qui introduisent une déclaration fiscale individuelle, à apporter les preuves du moment de leur séparation de fait à l'administration ?

Réponse reçue le 18 mars 2011 :

Il résulte des dispositions des articles 126, §1er et §2, 2°, du Code des Impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) que pour l’année de la séparation de fait, la cotisation doit encore être établie au nom des deux conjoints ou cohabitants légaux. Par conséquent, ceux-ci sont, en principe, tenus de souscrire une déclaration commune.

Toutefois, l’Administration des contributions directes, consciente des difficultés qui peuvent se poser dans cette hypothèse pour l’établissement d’un formulaire de déclaration commun, admet, par mesure de bienveillance, la validité de deux déclarations distinctes. Les contribuables sont informés, via la notice explicative jointe à la déclaration que, dans ce cas, l’administration réunira elle-même les données de ces déclarations pour établir une seule imposition et que la date prise en considération comme date effective de la séparation de fait est la date à laquelle l’un des conjoints ou cohabitants légaux est inscrit à une autre adresse dans les registres de la population, sauf si la preuve est apportée par le contribuable que la séparation de fait a eu lieu à une autre date.

Je souhaite en outre préciser qu’en application de l’article 346, al. 1er, CIR 92, l’administration ne doit envoyer un avis de rectification que si elle envisage de rectifier les revenus et autres éléments figurant sur une déclaration valable. Par conséquent, dans le cas où les revenus et autres données mentionnés, l’année de la séparation de fait, dans les déclarations distinctes des conjoints ou cohabitants légaux ne sont pas modifiés, un avis de rectification ne doit pas être envoyé avant la réunion des déclarations introduites séparément. En effet, le fait de joindre l’année de la séparation de fait les déclarations des conjoints ou cohabitants légaux ne doit pas être considéré comme un ajout ou une modification des revenus et autres éléments que les contribuables ont mentionnés dans leur déclaration fiscale car ces deux déclarations forment en réalité la déclaration commune que les conjoints ou cohabitants légaux avaient encore l’obligation de souscrire.