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Question écrite n° 5-7525

de Nele Lijnen (Open Vld) du 10 décembre 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Avantages non récurrents liés aux résultats - Attribution en nature

salaire
prime de salaire
exonération fiscale
avantage accessoire

Chronologie

10/12/2012Envoi question
4/2/2013Réponse

Question n° 5-7525 du 10 décembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Selon l'article 3 de la loi du 21 décembre 2007 (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2007), il faut entendre par avantages non récurrents liés aux résultats : les avantages liés aux résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou d'un groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs. Ces avantages dépendent de la réalisation d'objectifs clairement balisables, transparents, définissables/mesurables et vérifiables, à l'exclusion d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux résultats.

Les avantages non récurrents liés aux résultats, payés ou accordés à partir du 1er janvier 2008 aux travailleurs tombant dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou aux travailleurs des entreprises publiques autonomes peuvent bénéficier d'une exonération fiscale à certaines conditions.

Des fiscalistes que j'ai consultés m'ont appris que le Code des impôts sur les revenus 1992 ne précisait pas si ces avantages ne pouvaient être versés qu'en espèces ou s'ils pouvaient éventuellement être accordés en nature (par exemple, un GSM, un ordinateur portable, etc.).

Conformément à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981, une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant de ces avantages à concurrence d'un plafond de 2.200 euros par année calendrier et par travailleur. Comme les avantages en nature peuvent aussi être exprimés en montants (comme le prix d'achat), cet article n'apporte pas encore la clarté.

Je souhaiterais donc une réponse aux questions suivantes.

1) Les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent-ils également être accordés en nature de manière à bénéficier de l'exonération fiscale ?

2) Dans l'affirmative, ces avantages en nature sont-ils évalués en fonction du prix d'achat ou bien selon une autre méthode d'évaluation ? Si une autre méthode est appliquée, quelle est-elle ?

Réponse reçue le 4 février 2013 :

Le régime des avantages non récurrents liés aux résultats a été introduit initialement par la loi du 21 décembre 2007 relative à l’exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008. Il ressort des documents parlementaires de cette loi, que la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération est applicable au paiement de ces prestations (cf. Chambre, DOC 52, 0594/001, p. 8).

Le Service Public Fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation Sociale est compétent en la matière, et, suivant la position qu’il a déjà adoptée, le paiement de ces avantages, par application des articles 3, 4 et 5 de la loi précitée du 12 avril 1965, doit être fait en espèces et, en conséquence, il n'est pas possible d'attribuer en nature les avantages non récurrents liés aux résultats.

Ces avantages accordés en nature ne sont donc pas davantage pris en considération pour l'exemption d'impôt visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, CIR 92.