Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-7508

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld) du 7 décembre 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Travailleurs frontaliers - Réductions d'impôt pour dépenses faites en vue d'économiser l'énergie - Octroi au prorata - Désavantage de fait

travailleur frontalier
économie d'énergie
déduction fiscale
collecteur solaire

Chronologie

7/12/2012Envoi question
18/1/2013Réponse

Question n° 5-7508 du 7 décembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Les travailleurs frontaliers sont lésés fiscalement par le fait que la réduction d'impôt pour dépenses faites en vue d'économiser l'énergie est accordée au prorata du revenu imposable fictif.

Le revenu d'un travailleur frontalier belge qui travaille aux Pays-Bas est imposé aux Pays-Bas et totalement exonéré d'impôt en Belgique.

Le montant imposé aux Pays-Bas est cependant pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer le revenu imposable total.

Un travailleur frontalier qui assure de cette manière les deux tiers du revenu total d'un ménage, est confronté à une conséquence fâcheuse quant à la réduction d'impôt pour dépenses faites en vue d'économiser l'énergie. En effet, il perd ainsi, en 2011, les deux tiers de la réduction d'impôt à laquelle donne droit, par exemple, un investissement dans des panneaux solaires. Cette réduction est en fait calculée pour deux tiers sur un impôt fictif qui sert seulement à déterminer l'impôt communal.

Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes.

1) Que pense le ministre de ce désavantage dont sont victimes les travailleurs frontaliers ? S'agit-il d'une anomalie ?

2) Estime-t-il comme moi qu'il s'agit d'une injustice, voire d'une discrimination ? Dans l'affirmative, que va-t-il faire ? Dans la négative, peut-il expliquer en détail pourquoi une personne est lésée fiscalement uniquement parce qu'elle est un travailleur frontalier ?

Réponse reçue le 18 janvier 2013 :

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints, conformément à l'article 14524, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

La circonstance que les revenus de l'un des deux conjoints, en vertu d'une convention internationale préventive de la double imposition, sont exonérés, ne porte pas atteinte à cette répartition puisque ces revenus, conformément à l'article 155, alinéa 1er, CIR 92 doivent être pris en compte pour la détermination de l'impôt, après quoi celui-ci est réduit en proportion des revenus exonérés dans le total des revenus de ce conjoint.

Dans le cas où les revenus de l'un des conjoints sont exonérés par convention et les revenus de l'autre conjoint sont imposables en Belgique, la réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie à laquelle ils peuvent ensemble prétendre sera par conséquent répartie proportionnellement aux revenus des deux conjoints et portée en déduction, dans cette proportion, dans le chef de chacun des deux. Chez le conjoint dont les revenus sont exonérés par convention, l'impôt ainsi réduit sera en fin de compte, conformément à l'article 155, CIR 92 ramené à zéro.

Étant donné que chez le conjoint dont les revenus sont exonérés par convention, l'impôt final s'élève à zéro, que sa part dans la réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie ait ou non été portée en déduction, il semble peut-être injuste que sa part dans la réduction d'impôt n'ait aucun impact; mais comme les termes l'indiquent eux-mêmes, il s'agit d'une réduction de l'impôt. Il est donc tout à fait logique que celui qui n'est pas redevable d'impôt en Belgique ne puisse pas non plus bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie.

J'attire néanmoins l'attention de l'honorable membre sur l'article 156bis, CIR 92, sur base duquel la partie des réductions visées aux articles 1451 à 156, CIR 92 (et donc aussi la réduction pour revenus exonérés par convention, visée à l'article 155, CIR 92) qui ne donne pas lieu à une réduction effective de l'impôt est convertie en un crédit d'impôt remboursable dans la mesure où elle concerne, notamment, la plupart des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie.