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Question écrite n° 5-7479

de Christie Morreale (PS) du 5 décembre 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

La perception des droits d'auteur dans le cadre des services de radiotransmission et de câblodistribution

droit d'auteur
télédistribution
radiodiffusion
télévision

Chronologie

5/12/2012Envoi question
9/1/2013Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2746

Question n° 5-7479 du 5 décembre 2012 : (Question posée en français)

Il me revient que le CRIOC a reçu de nombreuses demandes d'information de la part de consommateurs perplexes quant à la hausse du prix de leurs factures de télécommunication et particulièrement au montant relatif aux droits d'auteur.

La directive européenne 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 a organisé la coordination des règles relatives au droit d'auteur et aux droits voisins applicables notamment à la retransmission par câble. Ces règles ont été transposées dans la loi du 30 juin 1994, et plus particulièrement aux articles 51 à 54.

En vertu de ce système, les câblodistributeurs ne peuvent transmettre les programmes que moyennant l'autorisation expresse des sociétés de gestion collective et des organismes de radiodiffusion concernés, autorisations qui doivent faire l'objet d'accords collectifs écrits entre les parties.

Jusqu'en 2011, le poste droit d'auteur n'apparaissait pas en tant que tel sur les factures des consommateurs, on peut néanmoins raisonnablement considérer qu'il était inclus dans le prix à payer.

En 2012, sans explication particulière, les factures font état d'un nouveau poste spécifique " droits d'auteur sur TV numérique ".

Comme vous le savez, les consommateurs ont droit à ce qu'une information claire et précise leur soit fournie sur tous les postes à payer.

En conséquence, pouvez-vous m'apporter des réponses par rapport aux questions suivantes :

1) Existe-t-il un plafond pour le montant de ces droits d'auteur ou le montant est-il librement fixé entre les parties (société de gestion, organisme de radiodiffusion et câblodistributeurs) ?

2) Ce montant est-il, répercuté, de manière égale, en fonction du nombre de client de l'opérateur ?

3) Ce montant est-il en outre calculé proportionnellement au nombre de chaînes disponibles (packs supplémentaires par exemple) ? Plus on a de chaînes, plus on a effectivement l'occasion de regarder/écouter des œuvres soumises au droit d'auteur.

4) Qui contrôle que les autorisations ont bel et bien été demandées et que les montants encaissés (en totalité) sont reversés aux sociétés de gestion collective ?

5) Sur la dernière facture de Numericable apparaît également le poste suivant " hausse tarifs TVD depuis 01/2011 ". Numericable sous-tend qu'il s'agit d'une taxe incombant au distributeur. Pouvez-vous m'indiquer en quoi consiste ce poste ?

Réponse reçue le 9 janvier 2013 :

1) Conformément à l’article 51 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur, l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble de leurs œuvres ou de leurs prestations. Cela signifie que le câblodistributeur qui retransmet par câble des œuvres et prestations protégées doit avoir l’autorisation des ayants droit.  

Le droit d’autoriser la retransmission par câble est un droit exclusif de l’auteur et des titulaires de droits voisins, ce qui signifie qu’en principe les ayants droit fixent librement les conditions de leurs autorisations, y compris le prix. Un plafond qui existe néanmoins est l’interdiction d’abus de position dominante : les sociétés de gestion ne peuvent pas abuser de leur position dominante et fixer des tarifs qui sont manifestement discriminatoires ou inéquitables.  

2) Pour cette question, il me semble nécessaire de faire une distinction entre deux aspects. Tout d’abord, en ce qui concerne la relation entre les sociétés de gestion et les câblodistributeurs. S’agissant du montant facturé, je ne dispose pas de données précises en la matière. Néanmoins, je puis le renvoyer à l’article 65ter, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi précitée, qui prévoit que les sociétés de gestion ont l'obligation de gérer les droits d’auteur et droits voisins de manière équitable et non discriminatoire.  

En ce qui concerne la relation entre les câblodistributeurs et les clients, c’est le câblodistributeur qui, par la transmission, pose un acte pertinent du point de vue du droit d’auteur et doit dès lors demander l’autorisation aux ayants droit. Si rien n’empêche cependant le câblodistributeur de facturer à ses clients l’indemnité qu’il doit aux ayants droit, il importe que l’information que le câblodistributeur fournit à ce sujet dans les factures à ses clients ne soit pas trompeuse.  

3) Des tarifs établis par chaque société de gestion concernée par le droit de retransmission par câble forment la base de négociations avec les différents câblodistributeurs. Des conventions sont alors conclues entre les parties. 

Les montants fixés par ces conventions sont négociés en fonction de l’importance du cocontractant, et notamment du champ d'application territoriale du contrat (le marché), ainsi que du répertoire de la société de gestion. Selon les informations dont je dispose, la perception pour le bouquet de base est déterminée par chaîne, par abonné et par an. Toutefois, suite au développement de l'offre numérique et notamment des services de Video on Demand (VOD), d’autres méthodes de calcul voient le jour. Elles prennent en compte l’offre du câblodistributeur et les recettes générées à cette occasion. 

4) En ce qui concerne la première partie de sa question, je puis signaler que le secteur de la télédistribution et plus spécifiquement les prix de l’abonnement à la télédistribution, quel que soit le mode de diffusion , aussi bien analogique que numérique, mais hors droits d’auteur et hors TVA, est soumis au contrôle des prix ; à cet égard, le Service des Prix du Service public fédéral (SPF) Économie traite les demandes de hausse de prix qui sont soumises à autorisation préalable du ministre de l’Économie avant qu’elles puissent être appliquées. 

En ce qui concerne la deuxième partie de sa question, je l’informe que d’une part, les câblodistributeurs qui, dans leurs factures adressées aux clients, fournissent des informations sur la partie droits d’auteur ne peuvent pas fournir d’informations trompeuses et que, d’autre part, ce qui est facturé au titre des droits d’auteur doit également être destiné à cette fin. Il est néanmoins possible que les câblodistributeurs, par exemple à la suite d’un différend avec les ayants droit, réservent une partie des sommes jusqu’à ce que le contentieux soit réglé. 

5) Le ministre de l’Économie fixe les prix maxima de l’abonnement à la télédistribution hors TVA et hors droits d’auteur. Cependant, à titre d’information, la TVA relative à l’abonnement à la télédistribution en mode numérique est passée de 12 % à 21 % depuis le 1er janvier 2012. 

Pour rappel, les derniers prix maxima autorisés en date du 5 décembre 2011 pour l’abonnement à la télédistribution analogique et/ou numérique (sans distinction), hors TVA et hors droits d’auteurs, sont les suivants : 

Abonnement annuel : 137,27 euros ou 11,44 euros/mois

Abonnement semestriel : 70,79 euros ou 11,80 euros/mois

Abonnement trimestriel : 36,10 euros ou 12,03 euros/mois 

Numéricable a notifié en date du 20 décembre 2011 qu’il appliquerait les tarifs susmentionnés à partir du 1er janvier 2012 ; pour l’abonnement annuel Numéricable a notifié un prix légèrement plus bas que le prix maximum autorisé, à savoir 136,91 euros. 

Les prix maxima autorisés sont impératifs et ne peuvent donc pas être outrepassés, sans quoi il y aurait infraction à la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.