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Question écrite n° 5-7477

de Bart Tommelein (Open Vld) du 5 décembre 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Assujetti à la TVA - Tableau des biens d'investissements

TVA
déduction fiscale
impôt sur les sociétés

Chronologie

5/12/2012Envoi question
3/1/2013Dossier clôturé

Question n° 5-7477 du 5 décembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Une entreprise assujettie à la TVA doit tenir un tableau des biens d'investissements (voir arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, article 11, paragraphe 5).

Le but du tableau est essentiellement de permettre un contrôle des régularisations nécessaires de la TVA récupérée en ce qui concerne les biens d'investissement.

Dans sa réponse à la question parlementaire n° 147 de Mme Van de Casteele (du 10 novembre 1995) le ministre des Finances de l'époque a indiqué ce qui suit.

Le tableau des investissements n'est soumis à aucune condition particulière ; et l'assujetti à la TVA ne doit même pas tenir un tableau des investissements particulier si l'ensemble des éléments nécessaires à d'éventuelles régularisations figurent dans d'autres tableaux ou registres (par exemple dans le tableau d'amortissement tenu en matière d'impôts sur les revenus ou même dans une colonne séparée du facturier d'entrée).

J'aimerais dès lors poser les questions suivantes au ministre.

1) Peut-il me confirmer que la réponse à la question parlementaire précitée est toujours d'actualité et valable ? Dans la négative, pourquoi, et qu'est-ce qui a été modifié ?

2) Une combinaison du tableau d'amortissement et du journal des achats (facturier d'entrée) permet de déduire la TVA et aussi de contrôler de manière simple une éventuelle régularisation (toutes les données nécessaires apparaissent en effet clairement dans l'un des deux registres). Le ministre peut-il aussi me confirmer que, dans ce cas, on répond à l'obligation qui figure à l'article 11, paragraphe 5, de l'arrêté royal n° 3 et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir un tableau des investissements particulier ?