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Question écrite n° 5-7305

de Cindy Franssen (CD&V) du 22 novembre 2012

au secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Octroi automatique de droits - Demandes d'informations

pauvreté
droits sociaux
prestation sociale
prix réduit
catégorie sociale défavorisée

Chronologie

22/11/2012Envoi question
14/11/2013Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-7291
Aussi posée à : question écrite 5-7292
Aussi posée à : question écrite 5-7293
Aussi posée à : question écrite 5-7294
Aussi posée à : question écrite 5-7295
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Aussi posée à : question écrite 5-7300
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Aussi posée à : question écrite 5-7308
Aussi posée à : question écrite 5-7309

Question n° 5-7305 du 22 novembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Toute une série de droits ne sont accordés à des citoyens qu'après une procédure administrative durant laquelle leurs revenus et/ou leur fortune sont évalués et calculés. Pour les bénéficiaires, cela signifie beaucoup de tracas administratifs doublés de diverses émotions : honte, culpabilité, incompréhension... L'attribution automatique de droits simplifierait ces procédures et mettrait les citoyens plus à l'aise.

Dans l'accord de gouvernement fédéral 2011-2014 figure l'engagement suivant en matière de lutte contre l'exclusion et pour l'intégration sociale : « Partout où c'est possible, le gouvernement accélérera l'ouverture automatique de droits sociaux de type tarif social pour les personnes qui répondent aux conditions prévues (notamment énergie, eau, communications, SNCB). Il promouvra l'échange d?informations en la matière et communiquera suffisamment sur les droits sociaux accordés aux bénéficiaires. » La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et la Lutte contre la pauvreté, Maggie De Block, a confirmé cet engagement dans sa note de politique générale du 12 janvier 2012.

On lit aussi dans le Plan fédéral de lutte contre la pauvreté (PFLP) que le gouvernement fédéral est prêt à faciliter l'accès des citoyens aux services publics :« Rendre les services publics accessibles à tous les citoyens signifie aussi identifier les citoyens les plus vulnérables et rendre automatiques les droits auxquels ils peuvent prétendre.». Les différents volets du PFLP indiquent que cette attribution automatique se fera dans plusieurs domaines : tarif social pour les fournitures d'énergie (action 32), traitement optimisé de l'information par le SECAL (action 50), simplification et accélération de l’octroi de l’intervention majorée de l’assurance maladie (action 78), etc.

Le gouvernement flamand a décidé que chacun de ses membres chargerait ses administrations respectives de formuler, le cas échéant, des propositions permettant l'attribution automatique de droits dans les domaines relevant de leurs compétences. Cette mesure favorise l'accessibilité de chaque département et l'attribution automatique des droits à tout citoyen qui peut y prétendre. En d'autres termes, on a opté pour une stratégie intégrée. Une telle approche se fait encore attendre au niveau du gouvernement fédéral.

Je souhaiterais apprendre du/de la ministre/secrétaire d'État :

1) À l'échelon fédéral, qu'entend-on spécifiquement par « attribution automatique de droits » ? Quelles mesures et quels aspects correspondent-ils à ce concept ?

2) Comment garantit-on actuellement que chaque ministre ou secrétaire d'État fédéral(e) veille, dans sa sphère de compétence, à l'attribution automatique de droits ? Si aucune mesure n'a encore été prise, va-t-on le faire ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

3) Dans quels domaines de compétence des droits sont-ils attribués automatiquement ? Je souhaiterais un relevé, par domaine relevant des compétences du/de la ministre/secrétaire d'État, de tous les droits attribués automatiquement.

4) Dans vos domaines de compétence où l'attribution automatique de droits se pratique déjà, procède-t-on à une évaluation de l'accès aux procédures administratives, de la satisfaction du citoyen et de l'efficacité de cette attribution automatique ?

Si oui, quand ? Sous quelle forme et de quelle manière ? Quels en sont les résultats ?

Si non, pourquoi pas ? Une évaluation est-elle prévue ? Quand ?

5) Comment le/la ministre/secrétaire d'État permet-il/elle à ses services de se procurer les informations nécessaires pour les procédures sans devoir les demander au citoyen ? Comment identifie-t-on les citoyens vulnérables et/ou qui peuvent faire valoir un droit déterminé ?

Réponse reçue le 14 novembre 2013 :

En réponse à vos questions relatives à l’octroi automatique des droits du citoyen, je vous communique les éléments de réponse de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés ( ONAFTS), de la Direction générale des Personnes handicapées (DGhan), du Fonds des maladies professionnelles (FMP), du Fonds des accidents du travail (FAT), et de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI).

• En ce qui concerne l’ONAFTS :

1. Pour le secteur des allocations familiales, l’octroi automatique des allocations familiales n’est légalement pas prévu. De plus, vu les différentes législations (l’octroi des allocations familiales dépendent de 4 régimes), leurs complexités, leurs spécificités et les différences de taux accordés rendent cet octroi automatique structurellement infaisable sans cadastre complet intégrant tous les acteurs sociaux tant salariés qu’indépendants.

Cependant, hormis en ce qui concerne le secteur des indépendants un examen automatique du droit a été mis en place afin de permettre aux familles et surtout aux plus démunies de percevoir leurs allocations familiales avec un minimum de démarches administratives de leur part. Cet examen automatique du droit consiste à faire instruire, par un organisme de paiement d’allocations familiales, le dossier de l’assuré social dès que celui-ci a reçu une information quelconque qui peut laisser supposer qu’un droit aux allocations familiales existe pour cet assuré social. Tout organisme de paiement d’allocations familiales peut instruire ce droit même s’il n’est pas compétent du fait que l’assuré social concerné ne travaille pas pour un de ses affiliés. L’information peut venir via une source papier telle une demande de l’assuré lui-même ou de toute autre personne concernée par l’octroi des allocations familiales en faveur d’un enfant bénéficiaire (parents, CPAS, mutuelle, chômage, etc...) ou via un signal électronique d'une situation socioprofessionnelle ou familiale. Ainsi dès qu’un organisme d'allocations familiales a reçu un tel signal, il est tenu d’entamer automatiquement l'examen du droit aux allocations familiales.

Pour appliquer cet examen automatique du droit, des instruments ont été mis en place, des mesures ont été prises et la règlementation a été adaptée en conséquence (voir point 3). L’examen automatique du droit et les mesures prises pour l’appliquer a réduit considérablement la charge administrative pour les familles.

2. En tant que Secrétaire d'État aux Affaires sociales, je peux vérifier le respect de l’application de cet examen automatique du droit au sein des caisses d’allocations familiales via le rapport général annuel sur la gestion administrative des caisses d’allocations familiales. Ce rapport reprend les constatations qui ont été faites lors du contrôle de qualité relatif à la vérification de l’application correcte de la législation effectué auprès de ces caisses par l’ONAFTS dans le cadre de sa compétence générale. Il est présenté au Comité de gestion de l’Office qui compte parmi ses membres effectifs le commissaire du gouvernement qui représente le Secrétaire d'État.

Depuis 2012, un tel contrôle est également effectué auprès des institutions publiques qui octroient elles-mêmes les allocations familiales à leur personnel. De plus, l’Office a pris dans son nouveau contrat d’administration, l’engagement de contrôler également l’ONAFTS en tant qu’organisme de paiement.

3. L’examen automatique du droit aux allocations familiales est pratiqué par les caisses d’allocations familiales et l’ONAFTS depuis 2004 et par les organismes publics depuis 2008. Une précision doit cependant être apportée en ce qui concerne le secteur des prestations familiales garanties. Pour ce secteur, l’examen est effectué par le service des prestations familiales garanties de l’ONAFTS et non par un autre organisme de paiement vu la spécificité tout à fait particulière de ce régime.

Afin d’établir le droit aux allocations familiales, les organismes de paiement doivent disposer de nombreux renseignements sur la situation socioprofessionnelle de tous les membres de la famille de l’enfant bénéficiaire. Le droit aux allocations familiales est en effet un droit dérivé c.à.d. qu'il est tributaire des données qualifiées provenant soit de l’ONSS, de l'ONEM et de l'INAMI. Ces données sont indispensables pour ouvrir un droit en faveur des enfants de travailleurs, de malades ou de chômeurs. Avant l’instauration de l’examen automatique du droit, les assurés sociaux devaient, pour faire valoir leur droit, non seulement introduire une demande formelle mais fournir également eux-mêmes toutes ces données.

De ce fait, dans le cadre de la simplification administrative et afin de rendre possible l’examen automatique du droit, de nouvelles mesures ont été prises et de nouveaux instruments ont été élaborés en vue d’obtenir des données qui sont disponibles auprès de sources authentiques afin de ne plus devoir les solliciter auprès des familles. Ces mesures et instruments sont :

a. la mise en service du Cadastre des allocations familiales ;

b. l’intégration des acteurs dans le Cadastre ;

c. la diffusion des flux ;

d. la transmission des brevets entre organismes de paiement.

a. Le Cadastre.

Le Cadastre des allocations familiales est une base de données opérationnelle depuis juillet 2004. Il contient toutes les données pertinentes concernant les acteurs d’un dossier d’allocations familiales et il organise un échange de données sûr entre les différents organismes de paiement concernés.

b. L’intégration des acteurs dans le Cadastre

Dans ce Cadastre doivent être intégrés par l'ONAFTS et les organismes de paiement d'allocations familiales tous les acteurs concernés (attributaire, allocataire, enfant bénéficiaire et acteurs tiers) qui, par leur travail ou par une situation socioprofessionnelle envisagée dans le cadre d’une législation relative aux prestations sociales (chômage par exemple), sont susceptibles de générer un droit aux allocations familiales. De la sorte, les organismes de paiement d'allocations familiales ou l'ONAFTS sont mis au courant, par messages électroniques, de toute situation susceptible de modifier le droit aux allocations familiales (octroi, perte de droit, droit à un supplément…). Ceci est particulièrement important dans le cadre de l’application de la loi du 20 juillet 1971 instaurant des Prestations familiales garanties qui stipule que ces prestations ont un caractère totalement résiduaire et donc que tout autre droit possible doit être envisagé prioritairement.

c. Les flux.

L’Office a implémenté les flux électroniques en provenance de fournisseurs externes tels que le Registre national, le Registre de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, l’Office national de sécurité sociale, l’Office national de l'Emploi, le Répertoire général des travailleurs indépendants, le Fonds des accidents du travail, la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité, les CPAS, la Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité sociale et la Communauté flamande.

Les informations transmises au secteur des allocations familiales par ces flux sont des données qualifiées et par conséquent, les organismes d'allocations familiales doivent se baser sur celles-ci pour ouvrir le droit sans vérifications ultérieures de l'information reçue. Elles facilitent également l’établissement du droit aux prestations familiales garanties.

d. La transmission des données via le brevet d’attributaire.

Le brevet a été conçu afin de garantir la transmission des données pertinentes pour le droit aux allocations familiales au départ d'un organisme d'allocations familiales qui les possède vers un autre organisme d'allocations familiales qui en a besoin pour reprendre les paiements d'allocations familiales. Cet échange d’informations entre organismes évite à l’organisme subséquent de devoir réexaminer le dossier avec le risque de devoir interrompre les paiements d’allocations familiales en cas de modification de la situation socioprofessionnelle ou familiale.

En plus de ces instruments indispensables à la mise en pratique de l’examen automatique du droit, une modification de la réglementation a également été réalisée en ce qui concerne le paiement provisionnel.

Le paiement provisionnel vise à octroyer les allocations familiales en cas de premier droit dès que l’organisme de paiement est en possession d'une demande et d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers indiquant la composition du ménage dont les enfants font partie. Les prestations familiales garanties peuvent également être accordées par voie d’avances, alors même qu’il n’est pas encore établi que toutes les conditions d’octroi sont remplies.

Remarque : tout document ou toute donnée émanant d'une source fiable peut être considéré(e) comme une demande. L’organisme de paiement ne doit donc pas être en possession d’une demande formelle.

En cas de droit continué, le paiement provisionnel assure la continuité des paiements malgré des modifications socioprofessionnelles ou familiales de nature à empêcher le maintien de l’octroi des allocations familiales du chef du même attributaire.

L’obligation de continuer à payer les allocations familiales à titre provisionnel demeure aussi longtemps qu'il existe un droit dans le régime des travailleurs salariés, soit du chef de l'ancien attributaire prioritaire, soit du chef du nouvel attributaire prioritaire. Il est cependant évident que par la suite le droit doit être validé par la réception des données qualifiées concernant la situation socioprofessionnelle du nouvel attributaire prioritaire. Par contre, le paiement provisionnel s’applique peu dans le régime des prestations familiales garanties : c’est le cas cependant lorsque l’ouverture d’un droit prioritaire du fait de l’exercice d’une activité salariée met fin au droit aux prestations familiales garanties.

En résumé : l’examen automatique du droit est assuré grâce au Cadastre, à l’intégration au Cadastre des allocations familiales de tous les acteurs concernés, à la diffusion des flux informant les organismes de paiement d’allocations familiales de tout changement socioprofessionnel ou familial, à la transmission du dossier d’un organisme initial à l’organisme suivant via le brevet et, enfin grâce au paiement provisionnel qui permet soit d’entreprendre immédiatement le paiement lors d’une première demande, soit d’assurer la continuité du paiement en cas de modification de la situation socioprofessionnelle ou familiale.

L’examen automatique du droit permet d’établir tant le droit au taux de base qu’au droit à un supplément social. Ainsi, quand l’organisme de paiement est averti que la famille pourrait bénéficier d’un montant plus élevé soit du chef de l’attributaire prioritaire, soit du chef d’un autre membre de la famille par exemple car l’attributaire prioritaire ou un autre membre de la famille devient chômeur (malade, pensionné ou en cas de décès), il examine d’office le droit au supplément. De même quand un organisme d’allocations constate qu’il n’y a plus de droit dans le secteur des travailleurs salariés ou public, il transmet automatiquement le dossier soit au secteur des indépendants, soit au service de l’ONAFTS qui gère les prestations familiales garanties. Le service des prestations garanties examine dès lors immédiatement le droit à ces prestations sans que la famille doive en faire la demande.

Cependant, même si dans ce cas la famille ne doit pas elle-même introduire une demande, elle peut néanmoins être sollicitée pour donner toutes les informations,- notamment au sujet des ressources (lorsque le demandeur ne bénéficie pas d’une aide sociale) ou de l’existence, de la localisation et de la situation socioprofessionnelle de personnes apparentées aux enfants pour la recherche d’un droit prioritaire hors du ménage où ceux- ci se trouvent, utiles pour établir le droit et qui ne peuvent être récoltées via les flux.

Si on peut affirmer que l’examen automatique du droit grâce à toutes les mesures mises en place fonctionne correctement dans la grande majorité des cas, deux bémols sont toutefois à signaler :

1°) les indépendants ne sont pas encore intégrés au Cadastre. De ce fait, l’examen automatique du droit ne peut s’effectuer quand le droit des salariés est transmis au secteur des indépendants et

2°) des suppléments sociaux sont accordés sur la base du statut de l’attributaire et des revenus de la famille. Si la situation sociale est connue via les flux, aucun flux n’est à ce jour encore développé afin de transmettre les informations relatives aux revenus des assurés sociaux. De ce fait, cette information doit toujours être demandée directement à l’assuré social.

Toutefois, afin de remédier à ces lacunes, l’Office a pris l’engagement dans son contrat d’administration d’implémenter un flux « revenus » , de compléter et d’améliorer les flux existants en matière de ressources et de créer une synergie avec le secteur des Indépendants afin d’offrir à celui-ci la possibilité d’intégrer ses acteurs dans le Cadastre des allocations familiales.

4. L’évaluation de l’application correcte de l’examen du droit est effectuée par le contrôle des organismes de paiement et par l’évaluation annuelle des besoins d'information sur supports électroniques et papier.

1°) Les organismes d’allocations familiales sont contrôlés par le service de contrôle du Département Contrôle de l’Office

L’ONAFTS exerce un contrôle annuel sur la gestion administrative des organismes de paiement pour surveiller la qualité de la gestion des dossiers et du service fourni aux familles et entre autre l’application correcte de l’examen automatique du droit. Il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que la gestion des caisses d’allocations familiales est subventionnée annuellement afin de responsabiliser les caisses d’allocations familiales et d’optimaliser ainsi leurs performances.

2°) L’évaluation annuelle des besoins d'informations sur supports électronique et papier.

Le but de cette évaluation annuelle est d’adapter et de remplacer les formulaires par des données électroniques et par les consultations des banques de données et ceci toujours dans le but de diminuer la charge administrative de l’assuré social et d’examiner d’office le droit de celui-ci.

5. L’ONAFTS informe les familles de façon proactive de leur droit aux prestations familiales, afin qu’elles puissent complètement exercer leurs droits sans connaissance préalable quelconque de la réglementation des allocations familiales.

Ainsi, l’ONAFTS mène une politique d’information et de communication transparente et effective en :

• offrant aux familles des informations actuelles et faciles d’accès sur les allocations familiales par le biais du site web de l’ONAFTS et en publiant régulièrement des bulletins d’information et des communiqués de presse sur des thèmes actuels ou lors de modifications importantes dans la réglementation ;

• diffusant par voie électronique les barèmes actualisés des allocations familiales lors de chaque modification ;

• publiant des dépliants qui expliquent au grand public les grands thèmes de la réglementation des allocations familiales. Les dépliants sont publiés sur le site web.

Outre cette information générale, l’ONAFTS fournit également des informations individuelles. Par le biais de lettres types, les décisions dans un dossier d’allocations familiales sont motivées de manière consistante et compréhensible.

Les familles et leurs médiateurs sociaux peuvent également s’adresser au service Médiation de l’ONAFTS par écrit, par téléphone pour lequel un numéro vert est attribué et par le biais du courriel pour obtenir des renseignements. En outre, les familles sont accueillies personnellement au Frontdesk et aux bureaux régionaux où un relais social professionnel leur est fourni.

Il met également à la disposition des modèles types pour recueillir dans un langage clair et intelligible les informations qui peuvent uniquement être obtenues auprès des familles. A cet effet, l’ONAFTS simplifie, actualise et uniformise en permanence les formulaires existants, de manière à ne demander que les informations pertinentes.

Enfin, un contrôle domiciliaire est effectué dans le but de contrôler les familles mais aussi dans le but de faire compléter par les familles démunies des formulaires reprenant des informations qui ne peuvent encore être obtenues via les flux.

• En ce qui concerne le FMP.

Le Fonds est en principe passif. Le FMP doit être saisi d’une demande émanant de l’intéressé ( ou du bénéficiaire), afin de pouvoir constituer un dossier. Le Fonds met néanmoins tout en œuvre pour informer les intéressés au sujet de tous leurs droits, notamment en ce qui concerne les points concrets suivants :

1. Conformément à l'art. 61 de la législation, le médecin du travail est tenu de faire une déclaration des cas de maladie professionnelle, même “présumée”. L'intéressé introduit la plupart du temps une demande simultanément ou quelques jours plus tard.

En l'absence d'une demande, le Fonds des maladies professionnelles prendra lui-même l'initiative d'envoyer une lettre à l'intéressé pour lui rappeler ses droits et l'inviter à introduire une demande s'il le souhaite.

2. Lorsque le FMP octroie une réparation à une personne en raison d'une incapacité de travail et qu'il est informé de son décès, et s'il estime sur la base des données dont il dispose que la maladie professionnelle a pu être une des causes du décès, il s'adressera aux ayants droit et les invitera à introduire une demande « décès ».

3. Lorsque le FMP reçoit une demande liée à l'exposition à l'amiante et constate que l'intéressé remplit également les conditions pour être indemnisé par le Fonds amiante.

4. Lorsque le Fonds amiante reçoit une demande et constate que l'intéressé a probablement aussi été exposé à l'amiante d'un point de vue professionnel.

• En ce qui concerne la Dghan.

1. État d'avancement de l'automatisation.

a. La Direction générale des Personnes handicapées y travaille depuis 2005.

1) Automatisation en ce qui concerne les produits de la Direction générale Personnes handicapées (déjà réalisé) :

ALLOCATIONS POUR PERSONNES HANDICAPEES.

• flux de données électroniques

 composition de ménage selon la législation d’allocations déduite de l'input du registre national des personnes physiques (pour toutes les allocations),

 revenus imposables (Taxi-As, pour l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d'intégration),

 revenus du travail et revenus de remplacement (Taxi-As, pour l’allocation pour l'aide aux personnes âgées),

 pensions (cadastre des pensions pour l’allocation pour l'aide aux personnes âgées),

 indemnités victimes de la guerre (pour l’allocation pour l'aide aux personnes âgées).

• simplification des formulaires de renseignements (“déclarations pour l'obtention de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration”; « déclaration pour l'obtention de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées »).

• poursuite de la simplification des formulaires de renseignements par la communication (toute personne qui introduit une demande d'allocation de remplacement de revenus et d'allocation d'intégration et qui ne s'attend pas à obtenir au moins 7 points pour la réduction d'autonomie en ce qui concerne les activités de la vie quotidienne ne doit plus remplir la partie II du formulaire « évaluation du handicap »). La DGhan peux ainsi mieux gérer le processus d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus. La « collecte différente des informations » est un des chantiers majeurs de la Direction générale Personnes handicapées pour les prochaines années.

CARTE DE STATIONNEMENT (déjà réalisé) :

• extraction de la photo d'identité du registre national des personnes physiques, ce qui permet de simplifier la demande d'une carte de stationnement pour laquelle le processus de reconnaissance du handicap n'est pas nécessaire (demande par téléphone, demande par e-mail),

• simplification des formulaires de renseignements par la communication :

 toute personne pour laquelle le processus de reconnaissance du handicap n'est pas nécessaire ne reçoit plus le formulaire « évaluation du handicap »

 toute personne pour laquelle le processus de reconnaissance du handicap est nécessaire mais qui n'éprouve pas de grandes difficultés en raison de son handicap pour les activités de la vie quotidienne ou pour acquérir un revenu du travail ne doit pas remplir la partie I du formulaire de renseignements “évaluation du handicap” et en ce qui concerne la partie II, elle ne doit remplir que la partie relative aux possibilités de déplacement.

2) Contribution à l'automatisation des mesures sociales, fiscales et tarifaires.

• flux existants d'échanges de données électroniques: http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/fr/annexe-mesures-automatiquement-octroyees-adultes.pdf

• Handiflux : http://handicap.fgov.be/fr/pour-professionnels/handiflux

b. Les difficultés constatées en matière d'automatisation.

La législation en matière de tarif social gaz et électricité ne tient pas suffisamment compte de la date de prise de cours du droit aux allocations pour personnes handicapées; l'échange électronique de données n’est pas encore mis à point.

3) projets à court, moyen ou long terme.

À COURT TERME.

• Communit-e (plus) light

 possibilité de faire introduire une demande d'allocation pour personnes handicapées également auprès de la mutualité (projet “Communit-e (plus) light”). Il y aura ainsi moins d'appréhension à introduire une demande. Le processus à cet effet (modification de l'arrêté royal concernant la procédure en matière d'allocations pour personnes handicapées) est en cours.

 les CPAS pourront aussi avoir recours à Communit-e (plus) light s'ils le souhaitent.

• modification de revenus: un bénéficiaire d'une allocation ne devra plus déclarer qu'une seule fois une modification de ses revenus. La DGhan octroiera automatiquement les augmentations de l'allocation si la modification du revenu le nécessite. Ainsi on évite que les personnes handicapées ne fassent pas valoir leurs droits.

• amélioration de la gestion lorsqu'une demande de produit est introduite au moment où un autre produit de la DGhan est déjà en traitement: le demandeur ne recevra que le formulaire de renseignements éventuellement nécessaires. Ainsi on évite que les personnes handicapées ne fassent pas valoir leurs droits parce qu'elles ne s'y retrouvent pas dans le formulaire de renseignements.

À MOYEN TERME :

 simplification de la législation en matière d'allocations pour personnes handicapées, dans le cadre de la réforme en profondeur du régime des allocations. Entre autres: la gestion active par la DGhan des dossiers existants, évitant au citoyen de devoir à chaque fois introduire une nouvelle demande pour une augmentation de l'allocation pour personnes handicapées.

À LONG TERME :

 identification éventuelle de personnes qui entrent en considération pour une allocation pour personnes handicapées par la collecte et l'exploitation de données au sujet des difficultés concernant les activités de la vie quotidienne en raison du handicap, des difficultés en matière de revenus du travail en raison du handicap et/ou de données en matière de revenus.

• En ce qui concerne le FAT.

1.3.5. Dans le secteur des accidents, il est question d'un “octroi automatique de droits” lorsque l'intéressé ne doit pas en faire lui-même la demande spécifique, le FAT ou l'assureur-loi identifiant les bénéficiaires sur la base de critères légaux et octroyant le droit d'office.

Dans le secteur des accidents du travail, les droits suivants sont octroyés d'office :

- l'allocation de péréquation

- l'allocation de réévaluation

- l'allocation supplémentaire

Les victimes d'un accident du travail ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. Les proches ont droit au remboursement des frais de visite. Les conditions de remboursement sont fixées par AR (21.12.1971). En vue de simplifier le remboursement de ces frais, une procédure a été mise au point en concertation avec les assureurs-loi, qui permet le remboursement (semi-)automatique de ces frais. Les résultats de cette concertation avaient déjà été intégrés en 2002 dans les circulaires ministérielles 257 et 258.

Par ailleurs, la règlementation en matière d'accidents du travail impose au FAT et aux entreprises d'assurances une obligation d'information à des moments-clés du règlement d'un accident du travail, afin que les intéressés soient explicitement et clairement informés de leurs droits.

- La circulaire ministérielle 216 du 20 juin 1986 dispose que les entreprises d'assurances doivent informer les victimes par écrit, 6 mois avant l'expiration du délai de révision, des possibilités en vue d'encore introduire une demande de révision.

- Les entreprises d'assurances sont tenues d'informer par écrit toutes les victimes de la possibilité de demander au maximum un tiers de la valeur de la rente en capital après l'expiration du délai de révision.

Une des missions du service d'assistance sociale du FAT consiste à informer les victimes et les ayants droit suite à un accident du travail. À cet effet, des visites à domicile ont lieu et des permanences sont organisées.

Le service d'assistance sociale du FAT a examiné les indicateurs qui aggravent la vulnérabilité sociale des victimes d'accidents du travail et a recherché les indicateurs présents dans la banque de données du Fonds lui-même ou dans des fichiers d'autres services/organisations. Le service d'assistance sociale exploite principalement des informations provenant de sa propre banque de données lors de la constitution des dossiers et met au point de nouvelles procédures (entre autres le projet “personnes peu qualifiées”) afin de poursuivre l'optimalisation de l'exploitation des indicateurs de vulnérabilité sociale et d'intégrer celle-ci dans sa propre approche.

Ainsi, les assistants sociaux du FAT rendent spontanément visite aux victimes d'accidents du travail graves. Des facteurs complémentaires tels que l'âge, le degré de qualification et la nature des lésions, qui aggravent la vulnérabilité de la victime, sont intégrés dans le dossier et permettent aux assistants sociaux de fournir des “informations sur mesure” pendant la visite à domicile. Il est rendu visite en priorité aux victimes les plus vulnérables. Il est également rendu visite aux proches des victimes d'accidents du travail mortels. Le Fonds recherche donc activement les personnes socialement les plus vulnérables afin de les informer de leurs droits et de leur offrir une prestation de service accessible à tous.

Par ailleurs, le service d'assistance sociale organise des permanences dans tout le pays. Toutes les victimes ou personnes intéressées peuvent y obtenir une assistance gratuite et aisément accessible à tous. Les assistants sociaux y répondent à toutes les questions et informent les intéressés de leurs droits en matière d'accidents du travail, dans des domaines apparentés et dans d'autres secteurs de la sécurité sociale.

4. Le service d'assistance sociale organise des permanences dans tout le pays. En exécution du contrat d'administration de 2012, une enquête de satisfaction a été menée auprès des visiteurs des permanences. Ils ont été interrogés non seulement au sujet de l'infrastructure utilisée, mais aussi quant à la qualité de la prestation de services. Les résultats de cette enquête ont été très positifs.

Une nouvelle enquête aura lieu en 2015 afin d’'assurer notre prestation de services de qualité. Si nécessaire, les résultats de cette enquête seront soumis aux autres services du Fonds.

Depuis longtemps, le Fonds mène deux fois par an une enquête de satisfaction au sujet de la qualité de son assistance téléphonique. Il ressort des résultats que les appelants sont très satisfaits des contacts par téléphone avec les services.

• En ce qui concerne l’INAMI, l’information nécessaire concernant vos questions est en cours d’élaboration. Elles vous seront transmises plus tard.