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Question écrite n° 5-7298

de Cindy Franssen (CD&V) du 22 novembre 2012

à la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture

Octroi automatique de droits - Demandes d'informations

pauvreté
droits sociaux
prestation sociale
prix réduit
catégorie sociale défavorisée

Chronologie

22/11/2012Envoi question
20/12/2012Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-7291
Aussi posée à : question écrite 5-7292
Aussi posée à : question écrite 5-7293
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Question n° 5-7298 du 22 novembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Toute une série de droits ne sont accordés à des citoyens qu'après une procédure administrative durant laquelle leurs revenus et/ou leur fortune sont évalués et calculés. Pour les bénéficiaires, cela signifie beaucoup de tracas administratifs doublés de diverses émotions : honte, culpabilité, incompréhension... L'attribution automatique de droits simplifierait ces procédures et mettrait les citoyens plus à l'aise.

Dans l'accord de gouvernement fédéral 2011-2014 figure l'engagement suivant en matière de lutte contre l'exclusion et pour l'intégration sociale : « Partout où c'est possible, le gouvernement accélérera l'ouverture automatique de droits sociaux de type tarif social pour les personnes qui répondent aux conditions prévues (notamment énergie, eau, communications, SNCB). Il promouvra l'échange d?informations en la matière et communiquera suffisamment sur les droits sociaux accordés aux bénéficiaires. » La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et la Lutte contre la pauvreté, Maggie De Block, a confirmé cet engagement dans sa note de politique générale du 12 janvier 2012.

On lit aussi dans le Plan fédéral de lutte contre la pauvreté (PFLP) que le gouvernement fédéral est prêt à faciliter l'accès des citoyens aux services publics :« Rendre les services publics accessibles à tous les citoyens signifie aussi identifier les citoyens les plus vulnérables et rendre automatiques les droits auxquels ils peuvent prétendre.». Les différents volets du PFLP indiquent que cette attribution automatique se fera dans plusieurs domaines : tarif social pour les fournitures d'énergie (action 32), traitement optimisé de l'information par le SECAL (action 50), simplification et accélération de l’octroi de l’intervention majorée de l’assurance maladie (action 78), etc.

Le gouvernement flamand a décidé que chacun de ses membres chargerait ses administrations respectives de formuler, le cas échéant, des propositions permettant l'attribution automatique de droits dans les domaines relevant de leurs compétences. Cette mesure favorise l'accessibilité de chaque département et l'attribution automatique des droits à tout citoyen qui peut y prétendre. En d'autres termes, on a opté pour une stratégie intégrée. Une telle approche se fait encore attendre au niveau du gouvernement fédéral.

Je souhaiterais apprendre du/de la ministre/secrétaire d'État :

1) À l'échelon fédéral, qu'entend-on spécifiquement par « attribution automatique de droits » ? Quelles mesures et quels aspects correspondent-ils à ce concept ?

2) Comment garantit-on actuellement que chaque ministre ou secrétaire d'État fédéral(e) veille, dans sa sphère de compétence, à l'attribution automatique de droits ? Si aucune mesure n'a encore été prise, va-t-on le faire ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

3) Dans quels domaines de compétence des droits sont-ils attribués automatiquement ? Je souhaiterais un relevé, par domaine relevant des compétences du/de la ministre/secrétaire d'État, de tous les droits attribués automatiquement.

4) Dans vos domaines de compétence où l'attribution automatique de droits se pratique déjà, procède-t-on à une évaluation de l'accès aux procédures administratives, de la satisfaction du citoyen et de l'efficacité de cette attribution automatique ?

Si oui, quand ? Sous quelle forme et de quelle manière ? Quels en sont les résultats ?

Si non, pourquoi pas ? Une évaluation est-elle prévue ? Quand ?

5) Comment le/la ministre/secrétaire d'État permet-il/elle à ses services de se procurer les informations nécessaires pour les procédures sans devoir les demander au citoyen ? Comment identifie-t-on les citoyens vulnérables et/ou qui peuvent faire valoir un droit déterminé ?

Réponse reçue le 20 décembre 2012 :

1. Dans le cadre du statut social des indépendants, on entend par “octroi automatique des droits” l’examen automatique du droit (aux prestations) du bénéficiaire sans qu’il prenne une initiative à cet effet (examen sans demande). Il se peut toutefois que l’instance compétente fasse savoir au bénéficiaire potentiel qu’il peut être admis au bénéfice d’un droit social déterminé, mais que pour cela il doit d’abord compléter un formulaire.

2. Dans le cadre de la sécurité sociale - et donc aussi, a fortiori, dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants - la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social (désigné ci-après ‘la charte’) est d’application depuis le 1er janvier 1997. Cette charte inclut une série de principes importants relatifs aux droits et obligations du public (les assurés sociaux) dans ses contacts avec les institutions de sécurité sociale.

Le principal objectif de la charte est de protéger le public par un ensemble de règles que toutes les institutions de sécurité sociale doivent respecter. Sont concernées toutes les institutions de sécurité sociale, et donc aussi les parastataux pour les travailleurs salariés, les indépendants et les fonctionnaires, sans oublier les institutions coopérantes de sécurité sociale comme, notamment, les caisses d’assurances et les mutualités.

Il ressort clairement de la charte sociale que l’administration souhaite que le citoyen soit davantage et mieux informé. La charte sociale prévoit un examen d’office des prestations sociales si c’est possible matériellement. L’institution de sécurité sociale est aussi tenue de prendre elle-même (de manière proactive) des initiatives pour informer le public. S’il s’avère que quelqu’un a droit à une prestation particulière, l’institution est tenue de verser cette prestation.

3. Les domaines stratégiques relevant de ma compétence sont les suivants:

La mise en œuvre d’un octroi automatique de droits (sociaux) n’est généralement pas une sinécure. Bon nombre de facteurs interviennent, même pour les droits sociaux apparemment faciles à octroyer. Il faut par exemple examiner si les sources de données authentiques pertinentes sont fiables et quelles sont les données nécessaires pour octroyer le droit en respectant au mieux la vie privée des personnes concernées. Enfin, les sources de données doivent aussi pouvoir être reliées techniquement aux systèmes des instances compétences. Parfois, certaines conditions légales doivent même être modifiées pour pouvoir utiliser les informations existantes.

La législation ne prévoit pas l’octroi automatique des droits aux prestations familiales, à l’assurance sociale en cas de faillite, à l’aide à la maternité, à la prestation dans le cadre des soins palliatifs, aux indemnités de maladie-invalidité, à l’assurance maternité et aux soins de santé. Cela implique que les assurés sociaux doivent pour cela introduire une demande auprès de l’instance compétente, à savoir les caisses d’assurances sociales (CAS) ou la Caisse auxiliaire nationale pour les assurances sociales des travailleurs indépendants pour les quatre premières prestations et la mutualité ou la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI) pour les trois dernières prestations.

Les indemnités de maladie-invalidité, l’assurance maternité et les soins de santé relèvent de la compétence de l’Institut national d’assurances maladie-invalidité (INAMI). Je renvoie à cet effet à la réponse de ma collègue Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Dans mon domaine stratégique, les droits sociaux sont octroyés par les CAS et la Caisse nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants. Par souci de facilité, je parlerai ci-après de « CAS » pour désigner aussi bien les caisses d’assurances sociales elles-mêmes que la Caisse nationale auxiliaire.

Comme il a déjà été évoqué dans la question précédente, le fait que les législations ne prévoient pas toujours l’octroi automatique de droits ne signifie pas qu’il ne soit pas question d’une attitude proactive de la part des instances compétentes ; cela ne veut pas dire qu’il ne peut y avoir d’examen de certains droits sans demande explicite de la part de l’assuré social. Vous trouverez ci-dessous quelques précisions:

a) L’audit des CAS

La qualité des services prestés par les CAS a fait l’objet d’un audit effectué à ma demande en 2009. Cet audit ne se limitait pas à analyser la qualité de la gestion des dossiers. Il fut accordé de l’intérêt principalement à la proactivité des CAS, et plus exactement aux moyens mis en œuvre par les CAS pour anticiper certaines demandes de leurs affiliés en matière d’information ou de services, avant que ces derniers ne fassent eux-mêmes la demande. Les CAS ont pu modifier leur façon d’agir et, le cas échéant, de se montrer plus proactives.

Suite à cet audit, une charte d’engagement de service a été rédigée à mon initiative, qui les obligent, pour toutes les prestations relevant de leur compétence, de dûment informer leurs affiliés. En outre, elles sont obligées de mentionner sur leur site web toutes informations concernant leurs obligations et droits dans le statut social des indépendants.

b) Les pensions (des indépendants) occupent une place particulière dans mon domaine stratégique. En ce qui concerne les pensions, depuis 2004, l'examen d'office des droits à la pension de retraite à l'âge de la pension (aujourd'hui 65 ans pour les hommes et les femmes) est une obligation légale dans le régime des travailleurs indépendants, pour les résidents belges. Cet examen d’office n’est pas effectué par les CAS, mais par le service pension de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).

Il n’y a cependant pas d’automatisation complète de l’octroi et du paiement des droits à la pension. En effet, en cours d’instruction de ses droits, l’intéressé est invité à compléter un questionnaire relatif à sa carrière professionnelle et aux périodes qui pourraient faire l’objet d’une assimilation, telles que les périodes d’études (pour lesquelles l’intéressé doit aussi fournir la preuve) et les périodes de service militaire. De plus, la pension ne peut être mise en paiement que si le futur pensionné remplit une déclaration relative à l'activité professionnelle et au bénéfice de prestations sociales. Par celle-ci, il renseigne au service de pension de l'INASTI quelle sera sa situation à la date de prise de cours de sa pension. L'absence d'une telle déclaration fait obstacle à la mise en paiement de la pension.

Lors de l'examen d'office des droits à la pension de retraite de travailleur indépendant, les autres droits à la pension auxquels l'intéressé peut prétendre (pension de survie, pension de conjoint divorcé, pension de conjoint séparé) sont également examinés d'office dans le régime des travailleurs indépendants.

Si le conjoint décédé bénéficiait d'une pension de retraite de travailleur indépendant au moment de son décès, les droits à une pension de survie du conjoint survivant sont examinés d'office. On peut aussi ici parler d'octroi automatique. Le conjoint survivant ne doit en effet fournir à l'INASTI aucun renseignement sur la carrière professionnelle du conjoint décédé puisque les droits de ce dernier avaient déjà préalablement été examinés. Même la mise en paiement de la pension de survie est dans la majorité des cas automatique, sans déclaration préalable relative à l'activité professionnelle ou au bénéfice de prestations sociales, étant donné la catégorie d'âge des bénéficiaires visés.

4. Aucune évaluation de l'octroi automatique ou semi-automatique des droits aux prestations n'a déjà été effectuée.

5. Je fais référence au principe de la demande unique de données. La BCSS permet aux institutions de sécurité sociale d’accéder aux informations enregistrées dans les bases de données du réseau, pour autant que cela soit nécessaire à l’application de la sécurité sociale et en respectant les dispositions en matière de protection de la vie privée. La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale fournit aux institutions de sécurité sociale l'accès aux informations stockées dans les bases de données du réseau, dans la mesure nécessaire pour l'application de la sécurité sociale et en tenant compte des dispositions concernant le respect de la vie privée. Conformément à l’article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les institutions de sécurité sociale sont tenues de s’informer d’abord auprès de la Banque-Carrefour quand elles ont besoin de données sociales pour l'exécution de leurs missions ou lorsqu'elles doivent vérifier l'exactitude des données sociales dont elles disposent. Cette obligation garantit pour les citoyens et les entreprises un allégement maximal dans la communication de renseignements destinés à la sécurité sociale. Uniquement après qu’il ait été constaté par la Banque-Carrefour que les données recherchées ne sont pas disponibles sur le réseau, ces données sociales peuvent être demandées auprès des assurés sociaux ou des entreprises.

Un bel exemple d’identification des citoyens pouvant bénéficier d’un droit déterminé est que l'INASTI entame, 14 mois avant l'âge de 65 ans, l'instruction des droits à la pension de retraite pour toute personne qui a sa résidence principale en Belgique et pour laquelle il est constaté une affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales dans le Répertoire général des travailleurs indépendants (RGTI).

Bureau d’Intervention et de Restitution belge (BIRB)

1 à 3. En vertu de ses statuts, le BIRB est essentiellement chargé du paiement des subventions financières aux opérateurs économiques qui ne sont pas producteurs.

Dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, le BIRB est chargé de l’exécution en Belgique du programme européen d’aide aux plus démunis (Règlements (CE) n° 1234/2007 et (UE) n° 807/2010). Ce programme permet de mettre des produits agricoles transformés et des denrées alimentaires à la disposition des personnes démunies en Belgique. Le budget de ce programme en 2013 est d’environ 12 millions d’euros.

Dans le cadre de l’exécution de ce programme, le BIRB n’a cependant aucun contact direct avec le citoyen. La distribution de ces produits d’aide aux plus démunis/citoyens est réalisée directement par les Centres publics d’action sociale (CPAS), les banques alimentaires et les organisations caritatives (ASBL).

Le soin de déterminer qui est considéré comme plus démuni a été confié aux CPAS. En effet, au niveau communal, seuls les CPAS sont en mesure de déterminer quelles personnes démunies/quels citoyens répondent à la définition de plus démunis telle qu’énoncée dans le règlement (UE) n° 807/2010 régissant le programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD).

Pour la Belgique, six catégories de bénéficiaires ont été définies dans le cadre de ce programme :

1. les personnes bénéficiant du RIS et les membres de leur ménage

2. les personnes sans domicile fixe (sans-abri)

3. les sans-papiers

4. les personnes en séjour illégal

5. les réfugiés

6. les personnes vivant sous le seuil de pauvreté (1 000 euros pour les isolés).

De plus, les CPAS peuvent également définir d’autres catégories de bénéficiaires, pour autant qu’elles correspondent à la définition européenne des plus démunis et pour autant que les CPAS communiquent ces catégories au BIRB à titre d’information.

Les catégories de bénéficiaires, que le CPAS définit de préférence en concertation avec les organisations caritatives, s’appliquent tant au niveau du CPAS qu’à celui de toutes les organisations caritatives actives dans la commune.

Les organisations caritatives doivent conclure un partenariat avec le CPAS. Si une organisation caritative est active dans différentes communes, elle doit conclure un partenariat avec chacun des CPAS des différentes communes.

Ce partenariat peut prendre l’une des trois formes suivantes :

1. les bénéficiaires des organisations caritatives disposent d’une attestation individuelle (le cas échéant, valable pour leur ménage) délivrée par le CPAS

2. la liste des bénéficiaires établie par l’organisation caritative a été approuvée par le CPAS

3. le partenariat entre le CPAS et l’organisation caritative prévoit que l’organisation caritative peut déterminer elle-même si une personne appartient à l’une des catégories de bénéficiaires définies par le CPAS.

4. Voir question 1. Le BIRB n’évalue pas ces aspects. Cela relève de la compétence du CPAS.

5. Voir question . L’identification des bénéficiaires est réalisée directement par les CPAS, les banques alimentaires et les organisations caritatives.

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA)

L’AFSCA n’est pas concernée par les questions posées.

Centre d'Étude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)

Pas d’application pour le CERVA