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Question écrite n° 5-7270

de Fatiha Saïdi (PS) du 22 novembre 2012

à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice

L'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

migration illégale
asile politique
emprisonnement
recours administratif
demandeur d'asile

Chronologie

22/11/2012Envoi question
26/11/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2464

Question n° 5-7270 du 22 novembre 2012 : (Question posée en français)

L'article 72, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que l'étranger peut introduire une procédure auprès de la Chambre du conseil pour faire contrôler la légalité de sa privation de liberté. Cette possibilité d'appel est très limitée car le contrôle de la Chambre du conseil ne porte que sur la légalité de la détention.

Le contrôle n'est pas effectué d'office, mais seulement à la demande de l'étranger. Or, par la précarité de leur situation, par défaut d'information sur l'aide juridique et parfois par manque d'expérience de ceux qui la délivrent, beaucoup d'étrangers détenus n'introduisent pas un tel recours. Ainsi, de nombreux étrangers restent enfermés pendant des mois sans qu'une instance juridictionnelle examine la légalité de leur enfermement, ce qui compromet le droit à un recours effectif (art. 13 de la C.E.D.H.).

En théorie, sur le concept de légalité, les juges peuvent se prononcer à la lumière non seulement des normes belges en vigueur, mais aussi des normes internationales comme la Convention internationale des droits de l'enfant (en particulier l'art.37) et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (en particulier les art. 3 et 5). Cependant dans la pratique, les juges interprètent leur compétence d'appréciation de façon très restrictive et sans examen de la proportionnalité de la mesure par rapport à la situation particulière de la personne. Or, les critères définis par la Cour européenne des droits de l'homme pour les cas de privation de liberté, recommandent l'examen de la proportionnalité, et d'autant plus strictement lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables comme des mineurs.

C'est pourquoi il paraît opportun que la Chambre du conseil juge aussi de l'opportunité de l'enfermement au cas par cas, au vu de la situation concrète (état de santé, vie de famille, comportement antérieur, etc.) et si cette mesure respecte le principe de proportionnalité, si elle ne cause pas à la personne un dommage grave.

Les rapports annuels du Centre pour l'Égalité des Chances tout comme ceux du CIRE, appellent depuis quelques années à une modification de notre législation pour élargir le type de contrôle exercé sur la mesure privative de liberté.

Par ailleurs, deux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme condamnant la Belgique, vont dans ce sens. Dans le premier arrêt, la détention a été considérée comme illégale parce que les autorités n'ont pas cherché une alternative à celle-ci et dans le second arrêt, la cour a considéré que l'enfermement n'était pas justifié par un " besoin social impérieux ".

Pourriez-vous, Madame la Secrétaire d'État, me faire savoir s'il n'y a pas lieu d'adapter notre législation pour répondre aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme ?

Réponse reçue le 26 novembre 2012 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

Les chambres du conseil vérifient la légalité des décisions de maintien tant au regard du droit international que national y compris le critère de proportionnalité, partie intégrante de la légalité interne.

Vu la récente modification législative suite à la transposition de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « la directive Retour », le maintien est explicitement mentionné comme la solution de dernier recours, d’autres options tels le parcours de retour volontaire, l’assignation à résidence devant être privilégiées.