Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-7120

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) du 4 octobre 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

Primes d'une assurance individuelle - Personnes sans héritier au premier degré - Avantage fiscal - Art. 145/1, 2°, du CIR1992

épargne
déduction fiscale
assurance vie
prime d'assurance

Chronologie

4/10/2012Envoi question
19/11/2012Réponse

Question n° 5-7120 du 4 octobre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Les personnes qui contractent une épargne-pension peuvent bénéficier d'un avantage fiscal de 30 à 40 %. L'épargne-pension est une sorte d'assurance-vie qui peut être prise sous la forme d'une épargne à long terme. Il apparaît cependant que ce type d'assurance-vie n'offre aucun avantage fiscal aux personnes qui n'ont pas d'héritiers au premier degré.

Celui qui avait une habitation dans l'ancien système de déduction pour habitation (avant le 1er janvier 2005) disposait d'un « panier » qu'il pouvait remplir via les remboursements de capital de l'emprunt de l' habitation unique (= épargne-logement) ou par une assurance-vie individuelle (= épargne à long terme).

Selon le niveau de revenus, la réduction d'impôt sur l'épargne à long terme fluctue, au 31/12/2011, entre 30 et 40 %.

Pour pouvoir bénéficier fiscalement de ce système de « panier », le contrat doit prévoir qu'en cas de décès, les bénéficiaires seront le conjoint ou les personnes apparentées jusqu'au deuxième degré.

Si les personnes concernées n'ont pas d'héritiers, elles ne peuvent pas remplir ce « panier » pour pouvoir bénéficier de réductions fiscales. Il n'est en effet prévu aucune alternative pour ceux qui se trouvent dans pareille situation.

1) Reconnaissez-vous l'existence de ce problème ?

2) Dans l'affirmative, des mesures sont-elles prévues et dans quel sens ?

Réponse reçue le 19 novembre 2012 :

1.   Je pense pouvoir déduire des différents éléments de la question qu'elle concerne les primes d'une assurance-vie individuelle, visées à l'article 1 451, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992. 

      Si tel est effectivement le cas, je dois confirmer qu'un célibataire sans parent jusqu'au deuxième degré ne peut bénéficier de la réduction d'impôt pour épargne à long terme lorsqu’il souscrit une assurance-vie individuelle prévoyant des avantages en cas de décès et qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier. 

      Il n'a jamais été dans l'intention du législateur d'accorder un avantage fiscal pour de tels contrats. 

      Il ressort en effet des travaux parlementaires qui sont à la base de la loi du 8 mars 1951, qu'à l'époque déjà fut rejeté un amendement qui proposait d'accorder l'immunisation fiscale pour des contrats désignant également d'autres ayants droit (Document 12, Chambre, session 1950-1951). Le législateur de l'époque a par conséquent consciemment réservé l'avantage fiscal aux contrats qui stipulent comme bénéficiaires les proches parents du contribuable, c.-à-d. le conjoint ou les parents jusqu'au deuxième degré du contribuable. Depuis que les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées conformément à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, du Code précité (à partir de l'exercice d'imposition 2005), le cohabitant légal entre aussi en considération. 

2.   Un élargissement de cette mesure n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. Je tiens en outre à faire remarquer que pour entrer en ligne de compte pour un avantage fiscal, il n'est pas obligatoire qu'un contrat d'assurance-vie individuelle prévoie un avantage en cas de décès.