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Question écrite n° 5-7004

de Bert Anciaux (sp.a) du 6 septembre 2012

à la ministre de la Justice

Loi étendant la transaction - Critique de l'Avocat général de Gand - Adaptations ou modifications

prescription d'action
procédure pénale
action publique

Chronologie

6/9/2012Envoi question
13/11/2012Réponse

Question n° 5-7004 du 6 septembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

Début septembre 2012, l'Avocat général de Gand a exprimé diverses réserves de fond vis-à-vis de la solidité juridique de la loi étendant la transaction (loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses). Il rejoint ainsi les critiques déjà émises, entre autres par la Ligue des droits de l'homme. Cette critique interpelle, principalement du fait qu'elle est formulée par l'instance chargée de faire appliquer cette loi.

Ces interrogations fondamentales portent notamment sur les points suivants :

- flou quant à l'indemnisation de la victime ;

- si la transaction n'est pas retenue, la peine maximale peut-elle encore être prononcée ?

- la loi ne tient pas compte de la situation financière du suspect, mais seulement de la gravité de l'infraction. Elle touche donc un aspect éthique et moral, l'égalité devant la Justice ;

- la loi ne prévoit l'accès au dossier que lorsque l'action pénale est engagée, contredisant donc la « norme » du droit de regard dès le stade de l'information judiciaire.

Voici mes questions :

1) Comment la ministre apprécie-t-elle et évalue-t-elle les interrogations critiques de ce haut magistrat ?

2) Comment peut-elle réfuter point par point la critique de l'Avocat général, avec quels arguments et sur quelles bases légales ?

3) La ministre projette-t-elle d'adapter ou de modifier la loi ?

Réponse reçue le 13 novembre 2012 :

1. Les lois des 14 avril 2011 et 11 juillet 2011 ont modifié en profondeur l'article 216bis du Code d'Instruction criminelle : l'extinction de l’action publique moyennant le paiement d'une somme d’argent est à présent également possible tant qu'aucune décision définitive n'est intervenue, y compris la procédure devant la juridiction de cassation, à condition que la personne qui aurait commis les faits soit disposée à réparer le dommage causé (article 216bis, § 2, du Code d’Instruction criminelle). Afin de garantir une application uniforme de l'article 216bis du Code d'Instruction criminelle, une circulaire commune de la ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, qui règle en particulier l’extension de l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent, a été approuvée le 24 mai 2002. Le Collège des procureurs généraux évaluera cette circulaire deux ans après son entrée en vigueur et à chaque fois qu'il l'estime nécessaire. D'éventuelles propositions d'adaptation de la loi peuvent être formulées dans le cadre de cette évaluation. Comme l'indique l'avocat général dans sa mercuriale même, il conviendra dans l'avenir de remédier aux problèmes en nous efforçant de continuer à développer une politique criminelle, autant que possible au niveau national, mais avec des accents au niveau du ressort, en concertation avec les procureurs du roi.

2. Il peut tout au plus être question dans la mercuriale de l'énumération d'un certain nombre de problèmes sur lesquels l'on attire l'attention et qui sont clarifiés à l'aide de la loi même ou des travaux préparatoires comme suit :

Il est souvent question dans les travaux préparatoires d'une réparation intégrale du dommage. La mercuriale précise que l'article 216bis, § 4, du Code d'Instruction criminelle peut toutefois être appliqué dans tous les cas : le dommage doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée ; l'inculpé, le suspect ou le prévenu doit au moins avoir reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et avoir produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci.

La mercuriale précise que le point de vue selon lequel – si la transaction n'a finalement pas lieu et si le ministère public poursuit l'action publique – le magistrat de parquet limitera la peine requise à 2 ans d’emprisonnement, sauf si de nouveaux éléments voient le jour, peut être défendu.

La mercuriale précise que le législateur attire l'attention à l'article 216bis, § 1er, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle sur la proportionnalité entre la somme d’argent et la gravité de l'infraction, mais qu'il va de soi que pour fixer le montant de la transaction il convient également de tenir compte d'autres éléments, comme les antécédents pertinents et la situation financière du suspect (sensu lato). Une note de bas de page renvoie aux travaux préparatoires de la loi du 28 juin 1984.

Il est uniquement indiqué que le fait que la loi même ne prévoit expressément l'accès au dossier que si l'action publique est déjà engagée peut susciter l'étonnement. L'accès au dossier durant l'information dès qu'une transaction est proposée est réglé dans les circulaires du ministère public.

3. Je renvoie à ma réponse donnée au point 1.