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Question écrite n° 5-6996

de Louis Ide (N-VA) du 6 septembre 2012

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Institut national d'assurance maladie-invalidité - Service du contrôle administratif - Contrôle des dispensateurs de soins - Nombre minimum de prestations - Situation

statistique officielle
répartition géographique
Institut national d'assurance maladie-invalidité
infraction administrative
amende
médecin
profession de la santé

Chronologie

6/9/2012Envoi question
12/11/2012Réponse

Question n° 5-6996 du 6 septembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

L'article 168quater de la loi du 14 juillet 1994 habilite les inspecteurs sociaux du Service du contrôle administratif à vérifier si le dispensateur de soins atteint la proportion minimale de prestations auxquelles s'applique l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire.

En cas de dépassement, ce même service peut infliger une amende administrative au dispensateur de soins délictueux.

Je souhaiterais obtenir, pour la période de 2007 à 2011 inclus, un aperçu par région :

- du nombre d'enquêtes menées par le Service du contrôle administratif à propos du nombre minimum de prestations des dispensateurs de soins

- du nombre d'infractions constatées par le Service du contrôle administratif ;

- du nombre d'amendes infligées par le Service du contrôle administratif ;

- du nombre de décisions d'infliger une amende qui ont fait l'objet d'une contestation.

Réponse reçue le 12 novembre 2012 :

En réponse à votre question, je peux vous communiquer que, dans la pratique, les infractions commises par des dispensateurs de soins telles que la facturation de prestations non effectuées, non conformes, superflues ou inutilement onéreuses, sont désormais réprimées par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), conformément aux articles 73bis et 142 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 

Par souci d’exhaustivité, je renvoie également à l’avis du Conseil d’État n° 40 537/1/3 sur le projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé (Chambre des représentants, Documents parlementaires, DOC 51-2594/1, p. 193), qui a estimé qu’il ne peut suffire, eu égard au principe de légalité en matière répressive, d’habiliter le Roi à fixer les « modalités » (lire : les modalités précises) et la procédure relatives à la constatation de ces infractions.

La disposition légale visée est devenue superflue, non exécutable et devrait être abrogée.