Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-6975

de Bart Tommelein (Open Vld) du 4 septembre 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Service d'aide en matière de surendettement - Conseiller financier - Coach budgétaire - Frais - Pratiques malhonnêtes - Contrôle - Plaintes

Pays-Bas
endettement
abus de confiance
protection du consommateur
fraude
médiateur

Chronologie

4/9/2012Envoi question
9/10/2012Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-6974

Question n° 5-6975 du 4 septembre 2012 : (Question posée en néerlandais)

De faux coachs budgétaires et administrateurs se lancent sur le marché en forte croissance que constituent les personnes confrontées à des problèmes financiers. De ce fait, celles-ci s'endettent davantage encore. Aux Pays-Bas, de nombreuses plaintes sont émises par des personnes endettées qui ont fait confiance à des faux bureaux et se retrouvent surendettées.

Ces coachs budgétaires malhonnêtes se montrent très serviables mais ils facturent des frais colossaux pour de simples actes et ne font qu'aggraver les problèmes des personnes endettées.

Ainsi, les victimes reçoivent parfois des factures de milliers d'euros sans que leurs problèmes financiers ne soient résolus. La profession de conseiller financier ou de coach budgétaire n'est réglementée ni aux Pays-Bas ni dans dans notre pays. Cette offre massive empêche le consommateur d'y voir clair.

La « Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening » est à juste titre préoccupée par le sort des personnes endettées. Un nombre croissant de citoyens moins favorisés se retrouvent en effet dans une situation financière critique. Ces personnes méritent une aide adéquate que ces bureaux n'offrent pas.

J'aimerais dès lors poser les questions suivantes au ministre.

1) Comment réagissez-vous aux informations en provenance des Pays-Bas selon lesquelles des informateurs et coachs budgétaires, et des conseillers financiers malhonnêtes trompent des personnes endettées cherchant de l'aide et leur occasionnent injustement des frais supplémentaires ?

2) Vos services ont-ils déjà reçu des plaintes similaires pour ce qui concerne notre pays, ou la situation n'est-elle pas comparable ? Pouvez-vous donner des explications détaillées ?

3) À qui ces personnes victimes de ces pratiques malhonnêtes peuvent-elles s'adresser, et quels sont leurs droits ? Est-ce suffisant, selon vous, ou faut-il agir davantage ? Dans l'affirmative, que comptez-vous faire concrètement ?

4) Êtes-vous partisan d'un contrôle plus sévère sur ce secteur et/ou d'autres mesures prises en concertation avec les associations professionnelles concernées afin de prévenir les abus ? Pouvez-vous donnez des explications concrètes et détaillées ?

Réponse reçue le 9 octobre 2012 :

Voici ma réponse à la question de l'honorable membre :

  1. L’article 67 du texte original de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation interdisait déjà les activités de médiation de dettes. Il s’agit notamment des activités visant à renégocier les modalités d’un contrat de crédit et, de façon plus générale, à convenir d’un plan d’apurement avec un ensemble de créanciers. Il ressort des travaux parlementaires que, dès que les dettes incluent un seul crédit à la consommation, l’intégralité de l’activité consistant à échelonner les paiements est considérée comme une médiation de dettes interdite au sens de la loi.

    Seules deux catégories de médiateurs de dettes bénéficient d’une exception : d’une part les avocats, les officiers ministériels (concrètement, les huissiers et les notaires) ou les mandataires juridiques, et d’autre part, la médiation par les institutions publiques (par exemple les CPAS) ou privées dument agréées par les autorités compétentes, à savoir les différentes Communautés et la Région wallonne (à la suite d’un transfert de compétence).

    Dans ce contexte, je me réfère également au durcissement des conditions autorisant l’intervention en tant que médiateur de dettes dans le cadre d’un règlement collectif de dettes (article 1675/17 du Code judiciaire).

    Cet article 67 a justement été inséré parce que l’activité de médiation de dettes conduisait souvent à des abus, aggravait l’endettement du consommateur et n’avait aucun intérêt économique.

    En Belgique, aucune personne ou institution autre que ces médiateurs de dettes agréés n’est donc autorisée à pratiquer la médiation de dettes.

    Naturellement, il n’est jamais à exclure que des personnes non agréées exercent illégitimement la médiation de dettes et demandent des rémunérations  de ce chef. En pareil cas, outre les dispositions en matière de sanction de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, les dispositions pénales relatives à l’usure, l’escroquerie, l’abus de confiance, etc., peuvent éventuellement s’avérer applicables.

  2. Jusqu’à présent, le Service public fédéral (SPF) Economie n’a reçu aucune plainte de consommateurs escroqués par un « coach » en budget malintentionné. Le cadre légal instauré en Belgique rend toute comparaison avec les Pays-Bas impossible. En outre, la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation prévoit une sanction civile et une sanction pénale. Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes payées par lui, augmentées des intérêts légaux, lorsqu’un paiement a eu lieu dans le cadre d’une médiation de dettes interdite.

  3. et 4. Tout consommateur qui compte un crédit à la consommation dans ses dettes et a été la victime d’un médiateur de dettes non agréé peut porter plainte auprès de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du SPF Economie.

    Mon administration ne dispose d’aucune information sur les autres cas, lorsque les dettes n’incluent pas de crédit à la consommation, et je dois dès lors renvoyer l’honorable membre vers ma collègue la ministre de la Justice, compétente en la matière.