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Question écrite n° 5-6925

de Bart Tommelein (Open Vld) du 29 aôut 2012

à la ministre de la Justice

Sûreté de l'État - SGRS - Échange d'informations avec des services homologues - Lacune lors des contrôles

sûreté de l'Etat
service secret
confidentialité
Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements

Chronologie

29/8/2012Envoi question
26/10/2012Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-6924

Question n° 5-6925 du 29 aôut 2012 : (Question posée en néerlandais)

Je fais référence au rapport d'activités de 2011 du Comité R ainsi qu'aux rapports précédents de 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Une fois de plus, le Comité R demande une attention particulière pour la manière dont les données sont envoyées par le SGRS ou la Sûreté de l'État aux services homologues étrangers. On remarque en effet à ce sujet que le contrôle de ce flux d'informations est régulièrement « insuffisant ».

1. Comment réagissez-vous à ce constat? Sont-ils conscients de cette lacune?

2. Pouvez-vous indiquer très concrètement les solutions que vous élaborerez, en concertation ou non avec le parlement, afin de pallier le manque de contrôle de ce flux d'informations étant donné les remarques répétées du Comité R?

Réponse reçue le 26 octobre 2012 :

  1. La Sûreté de l'Etat reconnaît que la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ne règle pas explicitement les modalités relatives à l'échange de données (personnelles) avec ses homologues étrangers et qu'il n'existe pas davantage de directives du Comité ministériel du Renseignement et de la Sécurité (CMRS) à ce sujet.

    Cela n'implique cependant pas qu'aucune règle ne régit le flux d'informations vers l'étranger. Ainsi, seules les informations recueillies par la Sûreté de l'État dans le cadre de ses compétences légales peuvent être transmises, et ce dans le respect des règles liées à la classification et à la protection de la vie privée. En outre, l'échange d'informations entre les services de renseignement amis est soumis à la “règle du tiers service”, en vertu de laquelle les données émanant d'un partenaire étranger restent la propriété de ce service et ne peuvent être communiquées à d'autres instances nationales qu'avec l'accord préalable du service émetteur. Par conséquent, les informations que la Sûreté de l'État communique à ses homologues ne peuvent servir qu'à des fins de renseignement. A titre d'exemple, la transmission de ces informations aux autorités policières ou judiciaires ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de la Sûreté de l'État.

  2. L'article 20, § 3, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité dispose que le Comité ministériel du Renseignement et de la Sécurité définit les conditions de la coopération entre les services de renseignement et de sécurité belges et étrangers.