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Question écrite n° 5-6835

de Fabienne Winckel (PS) du 3 aôut 2012

au vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord

Contrat de télécommunication - Reconduction - Conclusion par téléphone - Plaintes - Bénéfice de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques

télécommunication
fournisseur d'accès
contrat
résiliation de contrat
protection du consommateur

Chronologie

3/8/2012Envoi question
2/10/2012Réponse

Question n° 5-6835 du 3 aôut 2012 : (Question posée en français)

Les opérateurs de télécommunication ne laissent pas leurs clients facilement partir chez un autre opérateur. C'est la raison pour laquelle ils mettent en place des call centers qui appellent les clients peu de temps avant la fin de leur contrat afin de les convaincre de le prolonger ou de proposer des solutions mieux adaptées à leurs besoins.

Jusqu'il y a peu, un accord par téléphone semblait suffisant pour prolonger un contrat, que ce soit avec ou sans nouvelles conditions. Ces pratiques engendraient de nombreux litiges.

La nouvelle loi en matière de télécommunications qui devrait entrer en vigueur au mois d'octobre prochain (loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, Moniteur belge du 27 juillet 2012) changera la donne et je m'en réjouis. En effet, en matière de renouvellement de contrat, la nouvelle loi télécommunications obligera les opérateurs à récupérer la signature écrite du client pour tout renouvellement de contrat à durée déterminée.

Les consommateurs ayant introduit, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, une plainte suite à la prolongation de leur abonnement sans renouvellement de signature, pourront ils bénéficier des avantages de celle-ci ?

Réponse reçue le 2 octobre 2012 :

Depuis de nombreuses années déjà, le consommateur qui passe un contrat à distance, par exemple au téléphone, bénéficie d’une protection juridique plus sévère. Ces règles figurent dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du commerce et à la protection des consommateurs ainsi qu’autrefois dans celle du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, sans exiger toutefois une autorisation écrite et expresse du consommateur.

Les nouvelles dispositions concernant les télécommunications qu’introduit la récente loi du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions en matière de communications électroniques imposent dorénavant une telle obligation lorsque le consommateur conclut par téléphone un nouveau contrat à durée déterminée auprès d’un opérateur en télécommunications pour remplacer sa convention existante. Ces règles valent également quelle que soit la façon dont la convention a été passée. Je souhaite ajouter que ceci s’applique, en outre, à l’abonné ne disposant pas de plus de 5 numéros d’appel (à l’exception des numéros pour les services M2M ).

Il est clair que les nouvelles mesures énoncées par l’article 67,2°, de la loi précitée du 10 juillet 2012 ne portent que sur les nouveaux contrats à durée déterminée passés auprès d’un opérateur en télécommunications, avec lequel le consommateur avait déjà conclu une autre convention. L’opérateur en télécommunications est, en l’occurrence, désormais soumis à plusieurs règles formelles qui requièrent le respect d’une procédure écrite.

Les articles 146 à 150 de la loi précitée du 10 juillet 2012 prévoient différentes dates d’entrée en vigueur pour plusieurs dispositions. Cette spécificité ne concerne toutefois pas le prescrit de l’article 67, 2°, afin de maintenir le principe général d’entrée en vigueur dans les 10 jours suivant publication au Moniteur belge, donc dès le 4 août 2012. Ceci vaut pour tous les nouveaux contrats à durée déterminée et, partant, pour ceux qui remplacent les contrats passés auparavant avec le même opérateur.