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Question écrite n° 5-6831

de Danny Pieters (N-VA) du 30 juillet 2012

au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes

Sixième réforme de l'État - Représentation de la Belgique aux conseils européens - Effet

Conseil de l'Union européenne
réforme institutionnelle
fédéralisme
accord de coopération

Chronologie

30/7/2012Envoi question
10/10/2012Réponse

Question n° 5-6831 du 30 juillet 2012 : (Question posée en néerlandais)

Quel effet le transfert des nouvelles compétences aux entités fédérées, conformément à la sixième réforme de l'État prévue, aura-t-il sur la représentation de la Belgique aux conseils européens ?

Le ministre peut-il fournir des précisions en fonction du type de compétences transférées ?

Réponse reçue le 10 octobre 2012 :

La représentation de la Belgique au sein du conseil des ministres de l’Union européenne est régie par un accord de coopération du 8 mars 1994.

L’annexe 1 de cet accord établit la répartition initiale de la représentation de la Belgique au sein du conseil de l’Union européenne. Cette répartition n’est toutefois pas figée. L’article 7 § 1er de l’accord de coopération précise en effet que cette décision peut faire l’objet d’adaptations ou de révisions ultérieures.

L’accord de coopération du 8 mars 1994 a ainsi déjà été modifié à deux reprises pour tenir compte de précédentes réformes de l’État. Une première révision eut lieu en 2003 afin de modifier la représentation de la Belgique au sein des Conseils Agriculture et Pêche. Une seconde révision intervint en 2004 afin de faire passer le Conseil Environnement de la catégorie II (représentation fédérale avec assesseur des entités fédérées) à la catégorie III (habilitation des entités fédérées avec assesseur fédéral).

Au terme de la prochaine réforme de l’État, une nouvelle évaluation de l’accord de coopération pourra avoir lieu.

L’impact concret que cette réforme de l’État pourrait avoir sur la représentation de la Belgique au sein de l’Union européenne ne peut toutefois être déterminé à ce stade.

C’est en effet à la Conférence interministérielle de la politique étrangère qu’il appartiendra, en temps voulu, de décider si l’accord de coopération de 1994 doit être à nouveau modifié et, le cas échéant, de préciser quelles modifications doivent y être apportées.