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Question écrite n° 5-675

de Guido De Padt (Open Vld) du 27 décembre 2010

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale

Maltraitance des enfants - Statistiques - Profils des auteurs et des victimes - Mesures

protection de l'enfance
violence domestique
statistique officielle
répartition géographique

Chronologie

27/12/2010Envoi question
9/6/2011Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-676
Aussi posée à : question écrite 5-677

Question n° 5-675 du 27 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais)

Les enfants qui sont confrontés à la violence dans leur famille vivent souvent dans un environnement où les menaces sont monnaie courante. La violence entraîne également une série d'émotions et de sensations qui exercent une influence. Les enfants qui sont témoins et/ou victimes de violences peuvent par exemple se retrouver isolés parce qu'à cause de la situation, ils ne peuvent pratiquer chez eux aucune activité adaptée à leur âge, telles qu'amener des amis à la maison, ou parce qu'ils sont physiquement négligés.

Ils détonnent dès lors auprès des autres enfants. Ils peuvent aussi se retrouver isolés parce qu'ils nouent moins facilement des relations avec les autres enfants et les adultes. De tels enfants possèdent en outre moins d'habileté pour résoudre les problèmes dans leurs relations. Ils peuvent également comprendre plus difficilement les sentiments des autres. La plupart du temps, ils n'osent pas ou ils osent à peine se révolter contre le parent qui les maltraite.

Les enfants sont dépendants de leurs parents pour leur vie et leur survie. Si un parent fait usage de la violence à l'égard d'un enfant, il abuse de la confiance de ce dernier. Cela aura des conséquences sur le développement ultérieur de l'enfant. Les jeunes qui sont victimes de maltraitance ne connaissent pas la notion de confiance et les adultes qui l'ont vécu dans leur jeunesse ne savent pas comment l'appréhender.

Selon les résultats de l'étude, 80 % des situations dans lesquelles des mauvais traitements sont infligés à des enfants se situent dans la famille. Certaines circonstances rendent la tâche éducative encore plus lourde pour les parents. Je pense par exemple aux bébés pleurnicheurs, aux prématurés, aux enfants agités et aux enfants handicapés. Il faut noter, pour de telles situations, que la dépendance de l'enfant vis-à-vis du parent est encore plus grande que chez les autres enfants. Ceci augmente la responsabilité qu'assument ou doivent assumer les parents. Tous les parents n'ont toutefois pas la possibilité ou la force de le faire.

J'aimerais recevoir une réponse aux questions suivantes.

1. Disposez-vous, dans le cadre de vos compétences, de statistiques relatives à la maltraitance des enfants pour 2007, 2008, 2009 et 2010 ? J'aimerais obtenir une ventilation par région ainsi que par nature et gravité des faits. Combien d'enfants sont-ils précisément concernés pour chacune de ces années ? Qui étaient les auteurs des mauvais traitements ? Par qui ces derniers ont-ils été signalés ?

2. Dans combien de cas était-il question d'une situation éducative problématique ? Quelles suites a-t-on données à ces plaintes ? Combien d'affaires ont-elles été soumises aux tribunaux de la jeunesse ? À combien de condamnations ont-elles donné lieu ? Quelles étaient-elles ? Pouvez-vous donner un profil détaillé des auteurs ?

3. Disposez-vous de statistiques relatives aux soins administrés aux enfants victimes de maltraitance au cours des périodes susmentionnées ? De quels traitements s'agit-il précisément ? Quels sont les problèmes des victimes ? Pouvez-vous donner un profil détaillé des victimes ?

4. Pouvez-vous, dans le cadre de vos compétences, indiquer les mesures qui ont été prises au cours de ces trois dernières années afin de s'attaquer à la problématique de la maltraitance des enfants ? Considérez-vous que ces mesures sont suffisantes ou est-il encore possible de prendre d'autres initiatives ? Si oui, lesquelles ? Pouvez-vous motiver votre réponse ?

Réponse reçue le 9 juin 2011 :

Les points 1 à 3 relèvent de la compétence de mon collègue monsieur Stefaan De Clercq, ministre de la Justice, a qui la question a également été posée.

En ce qui concerne le point 4, je peux vous communiquer les renseignements suivants.

En cas de placement d’un enfant dans une institution en vertu de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, c’est l’article 70, alinéas 3, 4 et 5 des lois coordonnées qui s’applique à la désignation de l’allocataire (voir ci-dessous).

Tant que l’enfant n’est pas placé, les règles ordinaires sont applicables, ce qui veut dire en principe que les allocations sont payées à la mère, à moins qu’une autre personne n’assume la tâche éducative (article 69 des lois coordonnées).

Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le père, la mère, l’adoptant, le tuteur officieux, le subrogé tuteur, le curateur ou l’attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée à l’article 69, paragraphes 1, 2 ou 2bis, des lois coordonnées, conformément à l’article 594, 8°, du Code judiciaire.

Aucune réglementation spécifique n’existe en ce qui concerne la désignation de l’attributaire.

Article 70 des lois coordonnées :

Les allocations familiales dues en faveur d’un enfant placé par l’intermédiaire ou à charge d’une autorité publique dans une institution, sont payées à concurrence :

1° de deux tiers à l’institution, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d’enfants ;

2° du solde à la personne physique visée à l’article 69.

Toutefois, si la personne visée à l’alinéa 1er, 2°, est tenue d’intervenir pécuniairement dans les frais d’entretien de l’enfant, le montant des allocations familiales versées conformément à l’alinéa 1er, 1°, est porté en déduction de son intervention.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les allocations familiales dues en faveur d’un enfant placé, en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l’autorité compétente, sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant que le Roi peut fixer pour certaines catégories d’enfants.

L’affectation du solde en faveur de l’enfant est décidée d’office, suivant le cas :

1° par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement dans une institution ;

2° par l’autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d’introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l’enfant, au sens de l’article 3, alinéa 1er, 5, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Si l’intérêt de l’enfant placé l’exige, le tribunal de la jeunesse de la résidence principale, au sens de l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l’enfant peut, soit d’office, soit sur simple réquisition d’un membre de la famille et après avoir entendu ou appelé les personnes visées à l’alinéa 1er, ou bien de décider, en faveur de l’enfant, de l’emploi du montant visé à l’article 1er, 2°, ou bien désigner à l’enfant un tuteur ad hoc toujours révocable, chargé de disposer de cette somme pour les besoins de l’enfant.