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Question écrite n° 5-6731

de Bert Anciaux (sp.a) du 12 juillet 2012

à la ministre de la Justice

Libérations conditionnelles - Arrêt anticipé - Annulation - Évolution - Causes - Conditions

libération conditionnelle
exécution de la peine

Chronologie

12/7/2012Envoi question
12/10/2012Réponse

Question n° 5-6731 du 12 juillet 2012 : (Question posée en néerlandais)

Quelque 40 % des libérations provisoires sont arrêtées prématurément ou annulées. Ce pourcentage est impressionnant mais est également évalué de manière positive.

Voici mes questions :

1) La ministre confirme-t-elle que 40 % des libérations provisoires sont arrêtées prématurément ou annulées ?

2) Comment ce pourcentage a-t-il évolué chaque année depuis 2006 ?

3) Quelles sont les raisons principales de ces arrêts prématurés ou de ces annulations et comment ont-elles évolué chaque année depuis 2006 ?

4) Comment la ministre apprécie-t-elle et évalue-t-elle le fait qu'une série de conditions pour une libération conditionnelle sont fort irréalistes, voire impossibles à remplir ?

Réponse reçue le 12 octobre 2012 :

1) Les données chiffrées pertinentes (extraction SIPAR - système informatique des maisons de justice réalisée le 31 juillet 2012) en ce qui concerne les mandats de libération conditionnelle peuvent être réparties comme suit :  

Pour l’année 2011 :

2) Le tableau 1 ci-dessous reprend l'évolution du nombre et du pourcentage de dossiers clôturés en libération conditionnelle par année, de 2006 à 2011. 

3) Ces données chiffrées se basent sur une année déterminée et ne permettent pas d'avoir une vision globale de la situation d'un justiciable en libération conditionnelle. En effet, il arrive souvent que le tribunal de l'application des peines (TAP) révoque la modalité pour non-respect de condition mais que, quelques mois plus tard, le condamné qui a été réincarcéré, comparaisse à nouveau devant le TAP et présente un nouveau plan de réinsertion qui lui permet de bénéficier d'une nouvelle libération conditionnelle. Le nombre de dossiers révoqués ou interrompus doit donc être relativisé, un condamné pouvant bénéficier de plusieurs libérations conditionnelles au cours de son parcours.

Cela dit et comme le montre l'évolution du pourcentage de révocation pour non-respect de conditions depuis 2006, nous pouvons constater une évolution dans les réactions relatives au non-respect de conditions depuis l'arrivée des tribunaux de l'application des peines. La libération conditionnelle n'est plus une faveur mais bien une mesure octroyée par une instance judiciaire qui suit les dossiers de manière plus rigoureuse qu'au temps des commissions de libération conditionnelle. 

4) Les conditions sont imposées par le tribunal de l'application des peines. Chaque libéré conditionnel doit respecter les conditions générales suivantes: ne pas commettre d'infractions, avoir une adresse fixe et donner suite aux convocations du ministère public et de l'assistant de justice. Le tribunal de l'application des peines peut également soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui doivent permettre la réalisation de son plan de réinsertion sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications fixées par la loi du 17 mai 2006 ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes. 

Le condamné doit marquer son accord sur les conditions imposées. L'assistant de justice en charge de la guidance appronfondira et concrétisera chaque condition avec le condamné. 

S'il s'avère qu'une condition est irréaliste ou irréalisable, le condamné peut toujours demander au tribunal de l'application des peines de la suspendre, la préciser ou l'adapter aux circonstances.