Version à imprimer bilingue Version à imprimer unilingue

Question écrite n° 5-6688

de Louis Ide (N-VA) du 4 juillet 2012

à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice

la reconnaissance d'étrangers non régularisés comme personnes handicapées

ressortissant étranger
handicapé
asile politique
assurance d'invalidité
registre d'état civil
demandeur d'asile

Chronologie

4/7/2012Envoi question
13/7/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2279
Aussi posée à : question écrite 5-6687

Question n° 5-6688 du 4 juillet 2012 : (Question posée en néerlandais)

L'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose qu'une demande de séjour de plus de trois mois peut être introduite par une personne qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.

Du temps où Julie Fernandez Fernandez était secrétaire d'État, la Cour constitutionnelle avait dit dans un arrêt qu'une personne inscrite aux registres de la population (y compris donc celles qui n'ont pas été régularisée) ne peut plus être privée du droit aux allocations. Il en résulte par exemple que les étrangers handicapés ont droit aux allocations pour handicapés dès qu'ils sont inscrits au registre de la population.

Selon des rumeurs récurrentes, la reconnaissance du handicap serait toutefois utilisée en pratique en vue d'obtenir une régularisation fondée sur l'article 9ter susdit.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Combien de personnes non régularisées ont-elles été reconnues ces dernières années par la DG Personnes handicapées ?

2) Ces personnes touchent-elles une indemnité d'invalidité ?

3) Ces dernières années (2007-2011), combien de régularisations fondées sur l'article 9ter se basaient-elles sur un constat d'invalidité ?

4) De 2007 à 2011, dans combien de ces cas une demande d'asile fondée sur l'article 9ter a-t-elle été suivie d'une demande auprès de la DG Personnes handicapées ?

5) Dans combien de ces cas une demande auprès de la DG Personnes handicapée a-t-elle été introduite avant que ce statut ne justifie une demande fondée sur l'article 9ter ?

6) Lorsqu'une allocation est accordée et qu'elle motive une régularisation fondée sur l'article 9ter, comment vérifie-t-on si le handicap ne peut être traité dans le pays d'origine ? Existe-t-il des listes d'adéquation des soins médicaux selon l'affection et les pays d'origine ?

Réponse reçue le 13 juillet 2012 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

Je rappelle que l’article 9ter de la loi sur les étrangers ne vise pas des handicaps mais bien des maladies ayant atteint un degré de gravité tel qu’elles comportent un risque inacceptable d’un point de vue humanitaire si l’étranger concerné est éloigné.

L’élément qui, le cas échéant, justifie une autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers est la présence de ce risque et non la nomenclature de la maladie même.

Par conséquent, l’Office des étrangers (OE) ne tient pas de statistiques relatives aux maladies invoquées lors de l’introduction de la demande, ni lors de la décision administrative.

Pour les questions relatives au fonctionnement de la Direction générale Personnes handicapées, elles relèvent de la ministre des Affaires sociales.