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Question écrite n° 5-6609

de Bert Anciaux (sp.a) du 29 juin 2012

à la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice

Service des tutelles - Mineurs étrangers non accompagnés - Identification - Preuve de minorité - Détermination de l'âge - Délais - Externalisation

asile politique
minorité civile
tutelle
majorité civile
migration illégale
enfant
demandeur d'asile

Chronologie

29/6/2012Envoi question
26/7/2012Réponse

Question n° 5-6609 du 29 juin 2012 : (Question posée en néerlandais)

Il arrive régulièrement que des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ne disposent pas de documents pouvant établir leur minorité. On applique alors diverses méthodes visant à déterminer scientifiquement leur âge. L'article 41 §2 de la loi sur l'accueil du 12 janvier 2007stipule qu'en cas de doute quant à la minorité, la détermination de l'âge doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables de son arrivée à la frontière, délai qui peut être prolongé exceptionnellement de trois jours ouvrables. Selon des rumeurs, le Service des tutelles dit souvent aux réfugiés qui se déclarent mineurs de venir se représenter quelques mois plus tard aux fins d'identification. La désignation d'un tuteur est ainsi différée et les procédures doivent en fait être suspendues puisqu'il n'est pas certain qu'il faille désigner un représentant légal.

Les règles en vigueur prévoient que le doute profite au mineur. Cette disposition montre que la preuve, bien qu'elle soit étayée scientifiquement, n'est pas tout à fait concluante et qu'une interprétation peut être nécessaire. En 2011, on a procédé à 993 contrôles de l'âge, dont 29 % ont conclu à une minorité.

Le Service des tutelles est chargé de ces identifications. On peut se demander si ce service ne constitue pas un carrefour d'intérêts divergents voire opposés et s'il ne vaudrait pas mieux confier les identifications à une tierce partie, en laissant, en cas d 'interprétation, la décision finale quant à la minorité à une instance externe.

Voici mes questions :

1) En 2011, quel délai moyen, à compter de l'arrivée à la frontière, a-t-il fallu au Service des tutelles pour déterminer l'âge ?

2) En 2011, quel délai moyen, à compter de l'arrivée à la frontière, a-t-il fallu au Service des tutelles pour désigner un tuteur ?

3) La secrétaire d'État confirme-t-elle qu'une interprétation peut être requise lors de l'identification du MENA, mais que la décision finale est prise par le Service des tutelles du SPF Justice ?

4) Reconnaît-elle que le Service des tutelles, et par extension la haute hiérarchie du SPF Justice, est juge et partie à cette décision ?

5) La secrétaire d'État est-elle d'accord avec le raisonnement selon lequel mieux vaudrait confier la décision finale, après étude scientifique et interprétation éventuelle, à une instance spécialisée externe ? La secrétaire d'État va-t-elle adapter sa politique en la matière ?

Réponse reçue le 26 juillet 2012 :

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

1) Une décision est prise conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, dans les trois à six jours ouvrables sur l´âge des étrangers qui se déclarent mineur et au sujet duquel les autorités chargées du contrôle aux frontières émettent un doute quant à sa minorité.

2) Un tuteur ou un tuteur provisoire (en cas de doute sur l´âge) est toujours désigné dans les 24 heures aux étrangers visés à l´article 41, § 2 de la loi mentionnée.

3) La loi-programme du 24 décembre 2002 (art. 479) - Titre XIII - Chapitre VI concernant la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés prévoit dans l´article 3, § 2, qu'en cas de contestations quant à leur âge, le service des Tutelles fait vérifier cet âge au moyen d'un test médical indépendant, dans les conditions prévues à l'article 7. Le Conseil d´État déclare clairement dans ses arrêts que le test médical est la preuve ultime prévue par la loi pour déterminer l´âge.

L´article 7 prévoit qu'en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération. Le service des Tutelles prends toujours l´âge plus bas, c´est à dire la limite inférieure de la marge d’erreur, déterminé par un expert indépendant en compte pour déterminer si une personne a plus ou moins de 18 ans. Si des documents étrangers sont transmis (par exemple un passeport ou une acte de naissance) qui sont vrais, le service des Tutelles les tiendra en compte et reviendra, le cas échéant, sur le résultat de l'examen médical.

4) On ne peut tenir pour vrai que le service des Tutelles est juge et partie dans le même affaire. La loi-programme mentionnée oblige le service des Tutelles de faire vérifier l´âge au moyen d'un test médical indépendant et il doit respecter les résultats du test. Comme c'est le cas pour toutes les décisions administratives, il est possible d'introduire un recours contre la décision relative à la détermination de l'âge devant le Conseil d'État. Il est également vrai que l´état et la capacité de la personne sont des droits subjectifs et que l´article 569, 1° prévoit que le tribunal de première instance connaît des demandes relatives à l'état des personnes, à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix.

5) Toutes les décisions sont prises sur la base d'un rapport médical établi par un expert indépendant. Le service des Tutelles demande dans tous les dossiers la réalisation d'un triple test (radiographie du poignet et de la clavicule et orthopantomogramme). Il s'agit d'une approche pluridisciplinaire qui, d'un point de vue scientifique, offre actuellement les meilleures garanties possible. En outre, le service des Tutelles fut à l'époque rattaché au Service public fédéral Justice afin de garantir l'indépendance vis-à-vis de diverses instances telles que l'Office des étrangers attaché au Service public fédéral (SPF) Intérieur , qui gère l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.