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Question écrite n° 5-6585

de Christine Defraigne (MR) du 26 juin 2012

au vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique

la TVA sur la marge bénéficiaire et les animaux d'occasion

TVA
équidé
animal domestique
interprétation du droit
bien d'occasion
marge commerciale

Chronologie

26/6/2012Envoi question
28/4/2014Fin de la législature

Requalification de : demande d'explications 5-2344

Question n° 5-6585 du 26 juin 2012 : (Question posée en français)

Ma question écrite concerne le champ d'application de l'article 58, § 4, du Code de lat taxe sur la valeur ajoutée (CTVA) ainsi que de son arrêté royal d'exécution n° 53 du 23 décembre 1994.

Comme vous le savez, cet article prévoit un système de TVA dit " TVA sur la marge bénéficiaire " pour les biens d'occasion. Ce système prévoit comme base d'imposition pour les biens d'occasion, la marge bénéficiaire réalisée par le revendeur assujetti.

L'arrêté royal n° 53 quant à lui établit le champ d'application de cet article. Il définit notamment comme " biens d'occasion " " les biens meubles corporels susceptibles de remploi " à l'exclusion de certains biens particuliers.

Est considéré comme bien d'occasion au sens de l'article 58 CTVA et de l'arrêté royal un cheval s'il rentre dans la définition de cette règlementation.

Les circulaires nos 1 et 2 de 1995 énoncent des conditions spécifiques (telles que achat auprès d'un précédent propriétaire qui n'a pu déduire ou récupérer la TVA lors de sa propre acquisition, revente par un marchand en ces biens, achat à l'intérieur de la Communauté européenne, etc.)

Sont cependant exclus, car ne rentrant pas dans la définition des biens d'occasion les chevaux de boucherie, la vente d'un poulain immédiatement après sa naissance, la vente d'un cheval avant même d'avoir servi à ce qu'il était initialement destiné : courses, loisirs, …

La preuve qu'il s'agit d'un cheval "d'occasion" dans le chef du fournisseur de l'assujetti-revendeur peut être établie au moyen d'un ensemble de documents concordants.

Il ne fait dès lors aucun doute que les chevaux puissent-être considérés comme des biens d'occasion et dès lors profiter de la TVA sur la marge bénéficiaire pour autant, évidemment, que les conditions soient rencontrées.

En outre, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a interprété, depuis 2004 déjà, l'article 26bis de la sixième directive TVA (directive du conseil 77/388) (arrêt C-320/02) dans le sens que peuvent être considérés comme des biens d'occasion au sens de cette disposition " les animaux vivants " (voy. point 1 du dispositif). Précisant même que " peut-être considéré comme un bien d'occasion au sens cette disposition un animal acheté à un particulier (autre que l'éleveur), qui est revendu après avoir été dressé pour une utilisation spécifique ".

Dès lors, doit-on tenir compte de l'interprétation de la Cour dans la détermination du champ d'application de l'article 58, §4, du CTVA et de l'AR n°53 ?

L'article 58, § 4, du CTVA et l'arrêté royal n °53 peuvent-ils s'appliquer à la vente de n'importe quel animal pour autant que les conditions soient respectées ?

Les chiens et chats peuvent en fonction de leur race avoir une utilisation spécifique : la compagnie, la chasse, la garde, l'aide aux personnes malvoyantes, … Par conséquent, la TVA sur la marge bénéficiaire pourrait-elle trouver à s'appliquer dans le cadre de la vente de ces animaux ?