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Question écrite n° 5-6497

de Bart Tommelein (Open Vld) du 15 juin 2012

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

Vie privée - Demande de renseignements sur des utilisateurs de réseaux sociaux - Police - Sûreté de l'État - Service général du renseignement et de la sécurité - Protection juridique - Accords - Situation

protection de la vie privée
accès à l'information
police
protection des communications
sûreté de l'Etat
communauté virtuelle
médias sociaux

Chronologie

15/6/2012Envoi question
28/8/2012Réponse

Aussi posée à : question écrite 5-6498
Aussi posée à : question écrite 5-6499

Question n° 5-6497 du 15 juin 2012 : (Question posée en néerlandais)

La protection de l'utilisation de réseaux sociaux tels que Hyves, Twitter et Facebook peut laisser à désirer. De ce fait, la protection de la vie privée d'utilisateurs au-dessus de tout soupçon peut être remise en cause. Récemment, le tribunal de l'État américain de Virginie a estimé que les données privées de trois twitteurs pouvaient être utilisées dans le cadre de l'enquête Wikileaks. Aujourd'hui, on ne sait pas clairement dans quelle mesure notre police ou les autres services de sécurité tels que la Sûreté de l'État surveillent les réseaux sociaux. Il est important pour l'État de droit que nous ayons une idée précise de ce qu'il en est. Aux Pays-Bas, plusieurs parlementaires nourrissent des inquiétudes en la matière.

Je souhaiterais dès lors poser les questions suivantes :

1) Sur quelle base juridique les fonctionnaires de police et de justice demandent-ils à présent des renseignements à des gestionnaires (par exemple) de réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook ? Les personnes concernées en sont-elles avisées ou non ? Quelles formes de protection juridique sont-elles applicables dans ces cas pour les intéressés et/ou suspects ?

2) Combien de fois la police et la justice ont-elles demandé en 2009, 2010 et 2011, la collaboration de gestionnaires de réseaux sociaux tels que Twitter, Hyves et Facebook, dans le cadre d'une enquête judiciaire ? Combien de fois cela concernait-il des suspects et combien de fois des non-suspects ? Combien de fois a-t-on finalement signalé que l'utilisateur faisait (avait fait) l'objet d'une enquête ? Dans quelle mesure un contrôle judiciaire a-t-il été effectué dans tous ces cas sur l'utilisation et le traitement des renseignements demandés aux gestionnaires des réseaux sociaux ?

3) Combien de fois la sûreté de l'État ou le Service général du renseignement et de la sécurité a-t-il demandé la coopération des gestionnaires des réseaux sociaux tels que Twitter, Hyves et Facebook dans le cadre d'une enquête judiciaire ? La ministre peut-elle indiquer quelles étaient les raisons le plus fréquemment avancées pour justifier cette demande ? Dans quelle mesure un contrôle judiciaire a-t-il été effectué dans tous ces cas sur l'utilisation et le traitement des renseignements demandés aux gestionnaires des réseaux sociaux ?

4) La ministre peut-elle expliquer si certains protocoles ont été conclus avec les réseaux sociaux et peut-elle indiquer quels réseaux sociaux n'ont pas accédé aux demandes ? Pourquoi n'ont-ils pas coopéré ?

Réponse reçue le 28 aôut 2012 :

Question 1. 

Dans le contexte de la recherche des preuves, c’est le procureur du Roi qui, en vertu de l'article 35 du Code de procédure pénale, est compétent pour saisir tout ce qui peut servir à la découverte sur la vérité, même les données stockées dans un système informatique (article 39bis). 

Les données d’identification ainsi que l'historique des données des utilisateurs de réseaux sociaux peuvent être recherchées par le procureur du Roi sur la base de l'article 46bis, ou par le juge d'instruction sur la base de l'article 88bis.

Dans des cas exceptionnels, le contenu de la communication peut aussi être recherché par le juge d'instruction sur la base de l'article 90ter.

Chacune de ces mesures est prises sur la base d'une évaluation «de facto» par le magistrat qui doit justifier la proportionnalité de la mesure. 

En ce qui concerne les médias sociaux nationaux (par exemple Netlog) la police peut, à la condition d'une requête légale demander directement des données. 

En ce qui concerne les services de médias sociaux étrangers, il y a deux possibilités.

Si un accord a été conclu avec le fournisseur (par exemple Facebook), les données sont demandées sous condition d'une requête légale par la Federal Computer Crime Unit (FCCU) de la police fédérale.

Si aucun accord n'a été conclu, les données sont demandées par le biais d’une commission rogatoire internationale. 

Dans le cadre de l'enquête secrète ces investigations dans notre pays ont lieu à l'insu des personnes concernées. Les opérateurs sont légalement tenus au secret. Dans certains autres pays comme les États-Unis, il existe la possibilité d'en informer la personne. La plupart des services ne le font pas mais, par exemple, Twitter le fait. 

La protection juridique des personnes est garantie par la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.

Sous réserve des dispositions légales du Code d’instruction criminelle, les données ne peuvent être divulguées à d’autres parties.

Toutes ces décisions peuvent être appréciées, quant à leur légalité et leur régularité par la Chambre du Conseil ou la Chambre des Mises en Accusation. 

Question 2. 

Les requêtes aux médias sociaux ne sont centralisées qu’à la FCCU pour les médias sociaux à l'étranger avec lesquels un accord explicite a été signé, en particulier Facebook (depuis 2010) et Badoo (depuis 2011).

Pour Facebook, 19 requêtes ont été enregistrées en 2010 et 202 en 2011.

Pour Badoo 2 requêtes ont été enregistrées en 2011. 

On n’enregistre pas dans quels cas il s’agissait de suspects et de non-suspects. 

Dans notre pays la Justice n’informe pas les personnes concernées qu’elles ont fait l’objet d’une requête.  

Dans tous ces cas, on a répondu aux conditions légales qui déterminent par qui et dans quels cas une requête peut se produire. 

Question 3. 

Pour ces questions relatives à la sûreté de l'État et le Service général des Renseignements et de la Sécurité, je vous renvoie resp. à mes collègues de la Justice et de la Défense. 

Question 4. 

Il n’y a eu jusqu'à présent que des protocoles de conclus entre la police fédérale (FCCU) et Facebook et Badoo. La coopération avec d'autres médias internationaux sociaux se déroule actuellement par l'intermédiaire de commissions rogatoires internationales