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Question écrite n° 5-6399

de Fabienne Winckel (PS) du 31 mai 2012

à la ministre de la Justice

Loi sur le bien-être au travail - Infractions - Amendes administratives - Loi sur le bien-être au travail

amende
sécurité du travail
inspection du travail

Chronologie

31/5/2012Envoi question
23/7/2012Réponse

Question n° 5-6399 du 31 mai 2012 : (Question posée en français)

L'obligation fondamentale à laquelle les employeurs sont tenus dans le cadre de la loi sur le bien-être au travail du 4 août 1996 consiste à procéder à une évaluation des risques dans leur entreprise.

Cette obligation se trouve dans une directive européenne transposée en Belgique dans la loi sur le bien-être au travail précitée et dans une série d'arrêtés royaux d'exécution. Chaque employeur doit donc obligatoirement aborder et gérer la prévention avec méthode, en tenant compte du type d'activités déployées et des risques spécifiques qui peuvent se présenter.

Si un employeur ne respecte pas ces obligations, la loi prévoit la possibilité de sanctions pénales ou d'imposer des amendes administratives.

Le problème serait cependant que les juridictions du travail mettraient trop de temps à se prononcer, qu'elles n'engageraient pas de poursuites pénales et ne prononceraient que des amendes administratives.

Le délai entre le pro justitia et le jugement définitif et la suite donnée soit par le tribunal, soit par le service d'étude du SPF ETC (service Amendes administratives) serait trop long.

Afin de remédier à ce problème, les services de l'inspection devraient pouvoir intervenir immédiatement comme c'est le cas dans d'autres législations.

Mes questions à l'honorable ministre :

1) Une telle approche est-elle envisageable pour les infractions en matière d'infractions relatives à la loi sur le bien-être au travail ?

2) Disposez-vous d'informations complémentaires quant aux poursuites évoquées ci-dessus qui concerne un volet important des relations de travail, à savoir le bien-être des travailleurs ?

Réponse reçue le 23 juillet 2012 :

  1. Il convient tout d’abord de rappeler à l’honorable membre le système légal concernant les poursuites judiciaires et administratives des infractions de droit pénal social.

    Suivant l’article 72 du code pénal social, en cas d’infractions constatées par un inspecteur social, le ministère public notifie à l’administration compétente sa décision d’intenter ou non les poursuites pénales, de proposer l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent ou une médiation pénale ou d’exercer l’action civile prévue au code judiciaire.

    S’il intente des poursuites pénales, le ministère public cite l’inculpé devant le tribunal correctionnel (et non le tribunal du travail).

    Lorsque le ministère public renonce à intenter des poursuites pénales, à proposer l’extinction de l’action publique moyennant le paiement d’une somme d’argent ou une médiation pénale ou à exercer l’action civile prévue au code judiciaire, l’administration compétente décide s’il y a lieu d’entamer la procédure d’amende administrative.

    Le destinataire de la décision par laquelle l’administration compétente inflige une amende administrative dispose d’un recours devant le tribunal du travail (art. 583 al. 1 du code judiciaire).

    Si dans le cadre de cette procédure devant le tribunal du travail les règles de la procédure pénale relative à la preuve sont applicables (art. 87 du code pénal social), la juridiction du travail n’a toutefois aucun pouvoir de prononcer des sanctions pénales.

  2. Dans ses articles 44 à 48, le code pénal social prévoit un certain nombre de mesures que l’inspecteur social peut prendre pour prévenir les menaces pour la santé ou la sécurité des travailleurs et combattre ou éliminer les défectuosités ou nuisances constatées qui constituent de telles menaces.

    C’est ainsi que l’inspecteur social peut :

  1. En ce qui concerne plus particulièrement l’évaluation des risques dans l’entreprise par l’employeur, cette obligation est prévue à l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et est punissable sur base de l’article 128 du code pénal social d’une sanction de niveau 3, c’est-à-dire soit une amende pénale de 100 à 1 000 euros, soit une amende administrative de 50 à 500 euros, ou de niveau 4 lorsque l’infraction a eu comme conséquence pour le travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail, c’est-à-dire un emprisonnement de 6 mois à trois ans et une amende pénale de 600 à 6 000 euros, ou de l’un de ces peines seulement, soit une amende administrative de 300 à 3 000 euros.

    A défaut d’informatisation uniforme des auditorats du travail, il n’est pas possible de fournir une image chiffrée des poursuites pénales fondées sur ces dispositions.

    Quant à l’image chiffrée des poursuites administratives en la matière elle pourra être fournie par le service des amendes administratives du ministère de l’emploi et du travail.